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2300334 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Claimants (Activity Bonus Eligibility)

Numéro de cause 2300334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to rule on the implicit rejection of a claim seeking the annulment of a decision by the family allowance fund that refused claimants the benefit of an activity bonus, and the court reasoned that to be eligible for the bonus, the claimants must receive income from professional activity. The court found that the claimants failed to demonstrate that their furnished rental income, which was below the threshold for professional activity for tax purposes, constituted a genuine professional endeavor, as their other income derived from a work accident annuity and pensions, thus confirming that the allowance fund was justified in denying the benefit due to the absence of qualifying professional income.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, article 155 du code général des impôts; Family Allowance Fund v. Claimants (Activity Bonus Eligibility): The court found that the claimants failed to demonstrate that their furnished rental income, which was below the threshold for professional activity for tax purposes, constituted a genuine professional endeavor, as their other income derived from a work accident annuity and pensions, thus confirming that the allowance fund was justified in denying the benefit due to the absence of qualifying professional income.

Mots-clés

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allocation familiale revenu acquis sous forme de rente revenus locatifs condition du droit à la prestation d'assurance renonciation à un revenu indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim of M. and Mme B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the designation of the magistrate who ruled on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction (hearing) phase.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision implicite rejetant leur recours contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Eure leur a refusé le bénéfice de la prime d'activité.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".

4. Il résulte de l'instruction que le recours exercé par les époux B contre le refus de leur accorder la prime d'activité a été explicitement rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Eure le 9 mars 2023. Cette décision s'est substituée à la décision implicite attaquée et est seule susceptible de recours.

5. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. "

6. Il résulte de l'instruction que la CAF de l'Eure a refusé aux époux B le bénéfice de la prime d'activité au motif qu'ils ne percevaient pas de revenus tirés d'une activité professionnelle.

7. D'une part, les requérants ne produisent aucune pièce permettant de justifier de l'ampleur des moyens matériels et humains qu'ils mettraient en œuvre pour l'exercice de leur activité de location meublée. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition produit, que Mme B perçoit des revenus de locations meublées non professionnelles et que les recettes tirées de cette activité, imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et sous le régime de la micro-entreprise, compte tenu de l'abattement pratiqué sur le chiffre d'affaires, sont inférieures au seuil de 23 000 euros mentionné à l'article 155 du code général des impôts comme une condition pour que l'activité de location meublée soit fiscalement regardée comme exercée à titre professionnel. M. et Mme B n'établissent donc pas que leur activité de location meublée, qui leur rapporte moins que l'ensemble de leurs autres revenus, ne constituerait pas seulement la mise en valeur ponctuelle de leur patrimoine privé mais une véritable activité professionnelle.

8. Enfin, les autres revenus du foyer, issus d'une rente d'accident du travail et de pensions de retraite, ne présentent pas le caractère de revenus tirés d'une activité professionnelle et il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que la pratique artistique de Mme B aurait un caractère professionnel.

9. Il en résulte que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Eure, compte tenu de l'absence de perception par M. et Mme B de revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, leur a refusé le bénéfice de la prime d'activité.

10. Il s'ensuit, sans qu'il soit utile de saisir le Conseil d'Etat pour avis, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté leur recours contre le refus de leur attribuer la prime d'activité. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc, par voie de conséquence, être rejetées.

11. Les requérants n'établissant pas de faute commise par la caisse d'allocations familiales de l'Eure dans le refus de leur verser la prime d'activité, les conclusions indemnitaires qu'ils présentent doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à M. D B, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGINLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300334