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2300334 Généré par l'IA

State Non-Payment of Vulnerable Adult Protection Fees; Petitioner's Failure to Confirm Claim After Subsequent Payment

Numéro de cause 2300334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order for the State to pay €12,230.79 in fees for mandated services concerning the protection of vulnerable adults during the fourth quarter of 2022, plus legal costs. The court found that after the defense filed a memorandum noting a subsequent payment, the judge invited the petitioner to expressly confirm the continuation of her claims, as per procedural rules, but the petitioner failed to do so within the one-month deadline, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of her request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Non-Payment of Vulnerable Adult Protection Fees; Petitioner's Failure to Confirm Claim After Subsequent Payment: The court found that after the defense filed a memorandum noting a subsequent payment, the judge invited the petitioner to expressly confirm the continuation of her claims, as per procedural rules, but the petitioner failed to do so within the one-month deadline, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of her request.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer protection de l'adulte délai légal de procédure état requérant frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implied withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 12 230,79 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête suite au paiement effectué le 27 février 2023.

Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En dépit de la demande adressée à Mme A, le 23 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception a été signé le 27 octobre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300334mb