Successful Candidate v. Prison Commandant Appointment Selection Requirement Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate successful in the examination for promotion to prison commandant sought an injunction to suspend the administrative decision requiring successful candidates to select from a specific list of "commandisable" posts to receive their appointment effective January 1, 2022, arguing that the requirement was inconsistent, that her current role qualified, and that she faced urgency in not losing the benefit of her passed examination. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative note, making a ruling on the condition of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300334 de Mme B est rejetée, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Successful Candidate v. Prison Commandant Appointment Selection Requirement Suspension Denial: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative note, making a ruling on the condition of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article establishes the legal basis under which the request for suspension was made and subsequently rejected because the required conditions were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, un mémoire enregistré le 31 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la note du 4 octobre 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a demandé aux lauréats de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de commandant pénitentiaire de choisir un des postes " commandisables " pour bénéficier d'une nomination dans ce grade au 1er janvier 2022.
Mme B soutient que :
- elle a formulé un recours pour excès de pouvoir contre la note en litige ;
- un des lauréats a pu bénéficier d'une promotion sur place au 1er janvier 2022 alors même que, contrairement à elle, il n'occupait pas un poste " commandisable " ;
- l'exigence d'une affectation sur un poste " commandisable " n'est pas cohérente avec les règles appliquées dans les autres corps ;
- en sa qualité de responsable de la formation, elle occupe un poste " commandisable ", certains commandants exerçant d'ailleurs les fonctions de responsable de formation ;
- en outre, elle est adjointe au chef de l'unité " recrutement formation et qualification " depuis des années, chef d'unité dont elle assume l'intérim lorsqu'il est absent ;
- les formateurs qui deviennent responsables de formation sur place et qui accède au grade de lieutenant, puis de capitaine et enfin de commandant ne sont pas obligés de changer de poste ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors la dernière campagne de mobilité sera organisée au premier trimestre et qu'elle ne veut pas perdre le bénéfice du concours pour lequel elle s'est investie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 14h30, ont été entendus :
- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;
- les observations de Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures.
Le ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la note du 4 octobre 2022 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de cette note doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300334 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,