Expulsion Order Annulled Due to Violation of Right to be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for residence was pending was served with an order to leave the national territory, refusal of voluntary departure, destination setting, and a one-year re-entry ban, leading to a court challenge citing procedural defects, insufficient reasoning, lack of personal examination, and manifest error of assessment. The Tribunal found that the administrative authority violated the applicant's fundamental right to be heard under Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union because there was no evidence the individual was informed of the impending measure and given an effective opportunity to present observations before the expulsion decision was made, resulting in the annulment of the entire order and an injunction for the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Annulled Due to Violation of Right to be Heard: The Tribunal found that the administrative authority violated the applicant's fundamental right to be heard under Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union because there was no evidence the individual was informed of the impending measure and given an effective opportunity to present observations before the expulsion decision was made, resulting in the annulment of the entire order and an injunction for the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative decision was annulled because the right to be heard, guaranteed by this article, was violated.
This article was cited to justify ordering the immediate issuance of a provisional residence permit upon annulment of the deportation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à cette préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vansteelant, représentant M. C, qui ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, pour avoir été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que ce même arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reprend les autres moyens invoqués dans les écritures du requérant qu'elle développe ;
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée ;
- et les observations de M. C, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né 26 octobre 2022 à Bamako (Mali) s'est vu notifier le 12 janvier 2023 un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'ensemble des décisions du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que partant il n'a pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En effet, le préfet ne communique pas la copie d'un procès-verbal d'audition du requérant de sorte que le droit de M. C à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, l'ensemble des décisions portées par l'arrêté en litige du 12 janvier 2023 doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
8. L'exécution du présent jugement implique que la préfète de l'Oise procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Lu en audience publique le 25 janvier 2023.
Le magistrat,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,