Family Reunification Visa Issuance after Review Commission Implicit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a long-stay family reunification visa for a minor by the review commission, following an initial refusal by the consulate, and to compel the Minister of the Interior to issue the visa under penalty. The court found that since the Minister subsequently instructed the consulate to issue the requested visa via diplomatic note, the claims for suspension and mandatory issuance became moot, resulting in no decision being made on those requests, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Issuance after Review Commission Implicit Refusal: The court found that since the Minister subsequently instructed the consulate to issue the requested visa via diplomatic note, the claims for suspension and mandatory issuance became moot, resulting in no decision being made on those requests, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure D B, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D B au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 16 janvier 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française en Haïti de délivrer le visa sollicité à l'enfant D B.
M. B a produit le 17 janvier 2023 un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2216879, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 16 janvier 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer le visa sollicité à l'enfant D B. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2023.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,