Legislator Jurisprudence & Législation
2300332 Généré par l'IA

Taxpayer Income Tax Reduction Claim Regarding Swiss Allowances, Benefits, and Alimony Dismissed

Numéro de cause 2300332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer residing in France and working in Switzerland sought a reduction of income tax for 2019 and 2020, claiming deductions for Swiss family allowances, professional benefits, and alimony payments, while arguing that the administration's refusal to consider supporting documents violated due process and that the compensation mechanism constituted a disguised reassessment. The court ruled that claims regarding the administrative decision rejecting the initial claim were irrelevant because the matter was being judged on the merits of the tax assessments based on the taxpayer's declarations, rejected the deductions for Swiss family allowances because the amounts were not proven to be equivalent to French exempt benefits, disallowed the alimony deduction because the children were attached to the taxpayer's fiscal household, found insufficient proof for the claimed alimony payments, and determined that the administration's use of compensation under procedural law was valid as it was based only on documents spontaneously provided by the taxpayer during the claim review, leading to the dismissal of the remaining requests for reduction and reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article 156 du code général des impôts, Article 2, Article L. 203 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Income Tax Reduction Claim Regarding Swiss Allowances, Benefits, and Alimony Dismissed: The court ruled that claims regarding the administrative decision rejecting the initial claim were irrelevant because the matter was being judged on the merits of the tax assessments based on the taxpayer's declarations, rejected the deductions for Swiss family allowances because the amounts were not proven to be equivalent to French exempt benefits, disallowed the alimony deduction because the children were attached to the taxpayer's fiscal household, found insufficient proof for the claimed alimony payments, and determined that the administration's use of compensation under procedural law was valid as it was based only on documents spontaneously provided by the taxpayer during the claim review, leading to the dismissal of the remaining requests for reduction and reimbursement.

Mots-clés

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déduction du revenu réduction de prestations droit fiscal allocations familiales révision de taxation imposition des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order explicitly rejects the remaining claims of the request concerning the reduction of income tax assessments.

Article L. 203 du livre des procédures fiscales

This provision was used by the administration in its defense to justify the compensation mechanism applied to the tax assessment, a point addressed implicitly in the rejection of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the claimant for costs, is implicitly rejected in Article 2 as a consequence of the overall rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2023, 4 août 2023 et 8 mars 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) d'ordonner le remboursement de la part des cotisations d'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté à tort au titre des années 2019 et 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des frais qu'il a exposés.

Il soutient que :

- la décision rejetant sa réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas été en mesure de régulariser sa situation par l'envoi des pièces justificatives, la procédure contradictoire n'a donc pas été respectée ;

- pour 2019, il est en droit de déduire de ses revenus imposables les allocations familiales cantonales perçues pour un montant de 14 105 francs suisses et les cotisations concernant la prévoyance professionnelle obligatoire d'un montant de 7 711 francs suisses ;

- pour 2020, il est en droit de déduire de ses revenus imposables le montant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse et ses enfants, pour un montant total de 14 400 euros, les allocations familiales cantonales perçues pour un montant de 6 839 francs suisses et la cotisation maladie obligatoire d'un montant de 2 768 francs suisses ;

- la procédure de compensation, dont l'administration fiscale voudrait faire usage, constitue une procédure de redressement d'office déguisée le privant de l'ensemble des garanties accordées au contribuable ;

- il peut invoquer le droit à l'erreur dans l'interprétation de la règle, compte tenu de sa complexité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2023 et 28 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- l'accord conclu le 11 avril 1983 entre la France et la Suisse, relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- les conclusions de M. Laurent Guth.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 octobre 2022, M. B, qui réside fiscalement en France et travaille en Suisse, a formé une réclamation portant sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et demandé la prise en compte de diverses sommes en déduction de son revenu imposable. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 novembre 2022 pour défaut de justificatifs. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 8 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 799 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des impositions en litige :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Les impositions en litige ayant été établies à la suite des déclarations effectuées par M. B, il lui appartient de démontrer leur caractère exagéré.

4. En premier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l'administration sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure dont serait entachée la décision du 22 novembre 2022 rejetant la réclamation contentieuse de M. B sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, relatif aux traitements et salaires privés : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat (). / 4. Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article ". Aux termes de l'article 1er de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers conclu le 11 avril 1983 entre la France et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura : " Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat où ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat ". L'article 3 du même accord stipule : " L'expression " travailleur frontalier " désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : () 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

7. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats de salaire établis par l'employeur suisse de M. B pour les années en litige, qu'il a perçu des allocations familiales (" Familienzulagen ") d'un montant de 14 105 francs suisses en 2019 et 6 839 francs suisses en 2020. L'administration fiscale, en s'appuyant sur les dispositions de la loi suisse et le barème applicable en la matière, a calculé les prestations auxquelles M. B pouvait prétendre et a constaté que le requérant avait bénéficié de la part de son employeur de sommes plus importantes, et a refusé, pour l'année 2019, d'admettre en déduction la différence, estimant qu'il s'agissait de revenus imposables. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, et qui ne conteste pas ce calcul, se borne à alléguer qu'il ne bénéficie pas, par son contrat de travail, de prestations supérieures à celles prévues par la loi, et que c'est à l'administration de démontrer que l'ensemble des prestations perçues ne seraient pas exonérées d'impôt. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre en tout état de cause pas davantage qu'eu égard à leur objet, ces prestations seraient de même nature que l'une de celles limitativement énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de déduire la totalité des sommes qu'il estime avoir perçues à ce titre.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () les pensions alimentaires versées en vertu () d'une décision de justice / () / Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement ".

9. D'une part, si M. B fait valoir qu'il est en droit de déduire la pension alimentaire versée à ses deux enfants mineurs au cours des années en litige, en exécution d'une décision de justice, il ne conteste pas qu'ils sont rattachés à son foyer fiscal. Dès lors et conformément aux dispositions précitées, M. B ne peut bénéficier de la déduction de la pension alimentaire à ce titre.

10. D'autre part, M. B se borne à verser au dossier la décision de justice fixant la pension alimentaire due à son ex-épouse et un document bancaire attestant de la mise en place d'un virement permanent à compter du mois d'août 2017, modifié en décembre 2020, ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l'effectivité des versements en 2019 et 2020.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant serait fondé à se prévaloir d'un droit à l'erreur n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la compensation :

12. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.

14. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation. Lorsque les investigations menées au cours de l'instruction de la demande du contribuable présentent le caractère d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration peut effectuer ou demander au juge la compensation sans mener au préalable une procédure de rectification ou de taxation d'office, et notamment sans adresser la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou la notification mentionnée à l'article L. 76 du même livre, mais elle est tenue de respecter les garanties prévues en matière d'engagement et de conduite d'un tel contrôle en faveur du contribuable vérifié.

15. L'administration fiscale, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, refuse d'admettre en déduction des revenus imposables du requérant les pensions alimentaires versées à ses enfants et son ex-épouse, au titre de l'année 2019, et entend faire usage de la compensation prévue à l'article L. 203 précité du livre des procédures fiscales. Si le requérant soutient qu'il a été privé des garanties accordées au contribuable en matière de contrôle fiscal, il est constant que le service s'est contenté de l'examen des seuls documents spontanément transmis par le contribuable à l'appui de sa réclamation. Le requérant, qui n'indique au demeurant pas quelle est la garantie dont il aurait été privé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fait application du mécanisme de la compensation.

16. Il en résulte que les conclusions tendant à la réduction du surplus des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 et 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement des sommes déjà payées et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence du dégrèvement de 1 799 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,