Legislator Jurisprudence & Législation
2300332 Généré par l'IA

Case Concerning Moots Residence Permit Appointment Application

Numéro de cause 2300332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing the saturation of online appointment systems and the lack of response to postal requests as evidence of urgency. The court ruled that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on March 16, 2023, the specific request for an injunction to compel an appointment had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on that part of the application, and the claim for legal costs under Article L. 761-1 was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Moots Residence Permit Appointment Application: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing the saturation of online appointment systems and the lack of response to postal requests as evidence of urgency. The court ruled that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on March 16, 2023, the specific request for an injunction to compel an appointment had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on that part of the application, and the claim for legal costs under Article L. 761-1 was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination systèmes juridiques requête en autorisation d'exécution - Décision procédure administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking an order for the Prefect to issue a summons, based on the subsequent actions taken.

Article 2

The remainder of the application's conclusions (regarding costs) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A à se présenter en préfecture, le 16 mars 2023 à 9h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC