Legislator Jurisprudence & Législation
2300331 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal of Residence Permit for Beneficiary of Subsidiary Protection

Numéro de cause 2300331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of October 10, 2022, which refused a temporary residence permit to an individual who had been granted subsidiary protection in 2019, and consequently quashed the associated order to leave French territory, finding that the prefect erred in law by relying exclusively on the Franco-Tunisian agreement instead of the applicable provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, which mandate the issuance of a multi-year card unless the protection is revoked or the individual poses a threat to public order, a condition not established by the prefect's decision. The court also ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Overturns Refusal of Residence Permit for Beneficiary of Subsidiary Protection: The court also ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile frais administratifs protection juridique droit de cité arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to justify ordering the administrative authority to review the applicant's situation after annulling the initial decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'accord franco-tunisien alors que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent spécifiquement le cas de l'étranger ayant obtenu le bénéfice d'une protection subsidiaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présente une menace à l'ordre public au seul motif de ses condamnations pénales ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.

Vu :

- la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit.

1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire national en août 2017 alors qu'il était mineur, avec sa mère et ses deux sœurs. Par la suite, à la demande de sa mère auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a été placé sous la protection juridique et administrative de l'Office par une décision de cette dernière du 12 décembre 2019. Après sa majorité, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée familiale " le 18 août 2022, mais par décision du 10 octobre de la même année, le préfet du Var s'est opposé à la délivrance d'un tel titre et a prononcé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, M. A entend contester cette décision.

En ce qui concerne la tardiveté de la requête opposée par le préfet :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du préfet Var du 10 octobre 2022 a été notifié à M. A le 17 octobre 2022. Celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 novembre 2022. Cette demande d'aide juridictionnelle, intervenue dans le délai de recours contentieux de trente jours, a eu pour effet de proroger ce délai à compter du

3 janvier 2023, lequel n'était pas expiré à la date d'enregistrement, le 3 février 2023, de la requête en annulation de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet du Var. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions d'octroi que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale : " 1.Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride cesse d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s'il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves ". L'article 17 de la directive ajoute : " Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer : () d) qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ()".

6. En second lieu, aux termes de l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". L'article L.424-14 du même code dispose que " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ". Par ailleurs, l'article L.432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer un titre de séjour pluriannuelle, sauf à ce qu'il soit mis fin à sa protection subsidiaire ou que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

8. Il ressort des pièces du dossier que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2019, Mme A ainsi que son fils et ses deux filles ont obtenu, chacun à titre individuel, le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision constitue un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire n'en remplit pas ou a cessé d'en remplir les conditions dans les cas prévus par les dispositions mentionnées précédemment. Ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel en se fondant exclusivement sur les stipulations de l'accord franco-tunisien, alors que l'intéressé bénéficie de la protection subsidiaire et qu'il n'est pas établi qu'il a été mis fin à cette dernière, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par le requérant, il convient d'annuler la décision du 10 octobre 2022 du préfet du Var refusant de délivrer à M. A un titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

10. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraine par voie de conséquence celle portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Var délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci.

Sur les frais liés au litige :

12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lebreton de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Lebreton, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebreton et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

B. C

Le président,

signé

JF. SAUTONLa greffière,

signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Ou par délégation le greffier,