Legislator Jurisprudence & Législation
2300331 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Refused for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2300331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order via summary proceedings to suspend an administrative decision rejecting the issuance of a national identity card for his minor daughter and to compel its delivery, arguing serious doubt as to the legality of the refusal, including lack of motivation and violations of human rights conventions. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to simultaneously file a principal action seeking the annulment of the administrative decision, as required by the relevant provision for summary suspension applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Decision Suspension Refused for Lack of Principal Action: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to simultaneously file a principal action seeking the annulment of the administrative decision, as required by the relevant provision for summary suspension applications.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives internement administratif représenté griefs de droits humains procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final operative part of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, the court's analysis relies on its interpretation to declare the request inadmissible (though the final order is just the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. D A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de la demande de carte nationale d'identité présentée le 11 octobre 2022 pour sa fille mineure E, née le 17 avril 2017 ;

2°) de faire procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité établie au nom de sa fille ;

3°) d'enjoindre au préfet de Guyane de lui délivrer ce document dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le préfet a commis plusieurs erreurs de droit ; la décision n'est pas motivée ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et au fond, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière :

- le rapport de M. C,

- les observations de M. A qui indique que sa fille dispose d'un passeport ;

- et celles de Mme B, représentant le préfet de la Guyane.

La clôture de l'instruction a été fixée le 15 mars 2023 à 11 heures 05 min, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que toute demande de suspension d'une décision administrative implique que celle-ci soit adossée à une requête en annulation. A défaut, une telle demande de suspension est irrecevable.

3. Si M. A, citoyen français, demande la suspension de la décision du préfet en date du 9 janvier 2023 refusant de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille E, née le 17 avril 2017, et relève la contradiction que comporte cette décision alors que sa fille bénéficie d'un passeport, il est constant que le requérant n'a pas formé une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par suite la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS