Prefectural Order Annulled Due to Manifest Error Regarding Life-Saving Organ Donation Necessity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing multiple vices including incompetence, lack of due consideration, and violation of legal provisions and human rights treaties. The court decided to annul the order, finding that compelling the individual to leave was tainted by a manifest error of assessment regarding the consequences for the applicant, whose presence was intrinsically linked to providing necessary, compatible living organ donation for his critically ill brother who was undergoing cancer treatment in France, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within three months and issue a provisional residence authorization within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulled Due to Manifest Error Regarding Life-Saving Organ Donation Necessity: The court decided to annul the order, finding that compelling the individual to leave was tainted by a manifest error of assessment regarding the consequences for the applicant, whose presence was intrinsically linked to providing necessary, compatible living organ donation for his critically ill brother who was undergoing cancer treatment in France, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within three months and issue a provisional residence authorization within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to annul the expulsion order implicitly rested on the error in assessing the consequences of the decision on the applicant's situation, which relates to Article 8 rights, although this article was cited in the reasoning for the annulment.
Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.
This provision was referenced in the analysis of costs, although the specific claim for reimbursement was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A C.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 4 et 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Millot, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Millot, avocate désignée d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la situation du requérant et des motifs de son séjour en France ;
- et les observations de M. C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 novembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le 12 janvier 2022, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, avec son frère afin que ce dernier puisse se faire soigner. Son frère est atteint d'un cancer du côlon G métastatique au niveau du foie de stade 4. Il a été opéré de la tumeur primitive en avril 2022, suit actuellement une chimiothérapie avec nécessité de recevoir une greffe de foie. Il a déposé une demande de titre de séjour pour soins le 12 janvier 2023. Le requérant établit par les pièces produites être un donneur compatible pour son frère et avoir débuté les bilans avant don de foie intra familial. Il soutient sans être contesté ne pas avoir pu déposer de demande de titre de séjour faute de rendez-vous disponible. Enfin, il établit être hébergé à titre gratuit chez son frère en situation régulière avec son autre frère malade, le temps des soins de ce dernier. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Me Millot, avocate commis d'office pour assister M. C, ait expressément, dans ses écritures ou lors de l'audience, formulé une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
J. B
La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300331/8