Legislator Jurisprudence & Législation
2300331 Généré par l'IA

Prefectural Decision Transfer Under Dublin III Regulation Upheld Against Challenge on Procedural and Rights Grounds

Numéro de cause 2300331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision transferring him to German authorities based on the Dublin III Regulation, arguing procedural errors, insufficient motivation, lack of competence of the signatory, and violation of the right to private and family life under the ECHR. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly motivated by the prior asylum application in Germany, that the required information under Article 4 and the individual interview under Article 5 of Regulation 604/2013 were provided in a language the applicant understood (Pashto), that the signatory was competent via delegation, that the decision adequately considered the applicant's personal situation, and that the alleged impact on family life was not disproportionate given the lack of evidence regarding strong ties in France and the recent entry into the territory; consequently, the request for annulment and consequential injunctions were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Transfer Under Dublin III Regulation Upheld Against Challenge on Procedural and Rights Grounds: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly motivated by the prior asylum application in Germany, that the required information under Article 4 and the individual interview under Article 5 of Regulation 604/2013 were provided in a language the applicant understood (Pashto), that the signatory was competent via delegation, that the decision adequately considered the applicant's personal situation, and that the alleged impact on family life was not disproportionate given the lack of evidence regarding strong ties in France and the recent entry into the territory; consequently, the request for annulment and consequential injunctions were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement Dublin III transfert Dublin transfert de compétence droits procéduraux transmission de preuves droit d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 14 as one of the combined provisions determining the rejection of the claim for costs (Article 37 of the law of July 10, 1991, is also mentioned but only the CJA article is extracted here as it relates to costs based on procedural law).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 14 as one of the combined provisions determining the rejection of the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was explicitly cited in the reasoning section when rejecting the applicant's claim regarding a disproportionate impact on his private and family life, which was presented as a ground for annulment, although the final order only rejects the entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 14 as one of the combined provisions determining the rejection of the claim for costs (Article 37 of the law of July 10, 1991, is also mentioned but only the CJA article is extracted here as it relates to costs based on procedural law).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 14 as one of the combined provisions determining the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. E G, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision attaquée ;

- elle est insuffisamment motivée, en l'absence de mention du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

- le préfet, qui n'a pas mis en œuvre la clause de souveraineté ou la clause humanitaire, s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable tels que définis par le règlement Dublin III ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 14 heures 30, le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E G, né le 2 mai 1971 à Niazi, (Afghanistan), déclare être entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2022. Le 5 décembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier H ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 8 décembre 2022, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, laquelle a été explicitement acceptée le 12 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. G aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D L, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. F et Mme L n'auraient pas été simultanément absents ou empêches, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. L'arrêté portant transfert de M. G aux autorités allemandes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier H a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions combinées du b du 1 de l'article 18 et du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le critère de désignation de l'Allemagne comme Etat responsable ayant été déterminé une fois pour toutes lors de l'examen de la première demande d'asile de M. G, en novembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. G, notamment qu'il a déclaré être marié avec une compatriote, avoir dix enfants résidant en Afghanistan, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".

6. M. G soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 5 décembre 2022, réalisé en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a en assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en pachto, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel. Si M. G soutient n'avoir reçu que les pages de garde de ces deux brochures, il ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point alors même que ses signatures sur ces brochures attestent qu'elles lui ont été communiquées dans leur version intégrale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, le 5 décembre 2022, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération notamment d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

11. Si M. G soutient qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité, il ne produit aucun justificatif, ni même n'apporte aucune précision à l'appui d'une telle allégation. En outre, le requérant, qui a vécu en Afghanistan jusqu'à l'âge de 51 ans, dont toute la famille, constituée de sa conjointe actuelle Mme K J et de ses dix enfants issus de deux unions, vit en Afghanistan et qui est entré très récemment sur le territoire français, n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. G aux autorités allemandes doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

N. B La greffière d'audience,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,