Municipality v. Building Owner (Urgent Expert Designation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the urgent designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine a specific building reported to have significant structural degradation, specifically in the bathroom, posing a serious and immediate danger to public safety and occupants, following prior notification to the owner. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the municipality's claim, supported by a health agency report, satisfied the conditions under Article L. 511-9 for appointing an expert via the fast-track administrative judge procedure to immediately assess the building's state, confirm any imminent danger, and propose necessary measures to terminate the peril within a strict twenty-four-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1; Municipality v. Building Owner (Urgent Expert Designation): The administrative tribunal granted the request, reasoning that the municipality's claim, supported by a health agency report, satisfied the conditions under Article L. 511-9 for appointing an expert via the fast-track administrative judge procedure to immediately assess the building's state, confirm any imminent danger, and propose necessary measures to terminate the peril within a strict twenty-four-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for requesting the designation of an expert to examine the building.
Cited within Article R. 556-1, this provision governs the simplified procedure (without a lawyer) used by the summary judge to designate an expert when only a factual finding is requested.
This procedural rule is cited in Article 2 of the dispositive regarding the notification of the expert's report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mars 2023, la commune de Vigeville (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, au n° 10 à Couberteix, sur la parcelle cadastrée section A n° 194 et appartenant à M. C D.
Elle soutient qu'un rapport de l'agence régionale de santé du 23 juin 2022 a relevé une dégradation et une humidité très importante du plancher de la salle de bains au premier étage qui compromettent sa solidité. Ce bâtiment représentant un péril important et immédiat pour la sécurité publique et ses occupants, la commune se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Lepropriétaire a été averti par lettre recommandé avec AR en date du 7 mars 2023 de son intention de mettre en œuvre cette procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune de Vigeville soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, au n° 10 à Couberteix, sur la parcelle cadastrée section A n° 194 et appartenant à M. C D crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle précise également que le propriétaire a été averti de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A B, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Vigeville (23140), au n° 10 à Couberteix, sur la parcelle cadastrée section A n° 194 et appartenant à M. C D ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Vigeville et à M. C D dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Vigeville et le propriétaire du bâtiment par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vigeville, à M. C D et à M. A B, expert.
Limoges, le 7 mars 2023
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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