Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered the country in 2012 and demonstrated habitual residence in France for over ten years sought annulment of the administrative decision from March 2024 that refused his request for a residence permit and ordered him to leave the territory. The court annulled the refusal decision because the administrative authority failed to submit the request for exceptional admission to stay to the requisite committee for an opinion, as mandated by law for individuals justifying more than ten years of continuous residence, thereby depriving the applicant of a substantial procedural guarantee. Consequently, the authority was ordered to re-examine the application after consulting the committee within four months, and to issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Flaw: The court annulled the refusal decision because the administrative authority failed to submit the request for exceptional admission to stay to the requisite committee for an opinion, as mandated by law for individuals justifying more than ten years of continuous residence, thereby depriving the applicant of a substantial procedural guarantee. Consequently, the authority was ordered to re-examine the application after consulting the committee within four months, and to issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for annulling the decision due to the administrative authority's failure to consult the residency permit commission.
Applied to order the administrative authority to re-examine the request following the required procedure.
Cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023, 18 février 2024 et 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation puisqu'il réside en France depuis plus de dix ans et que la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la préfète du Rhône a commis un détournement de procédure en prenant la décision attaquée juste avant l'audience initialement fixée le 14 mars 2024, afin d'éviter de saisir la commission du titre de séjour de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- et les observations de Me Petit, pour M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 16 avril 1983, est entré en France le 11 octobre 2012. Le 7 janvier 2019, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Il demande l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre et l'a invité à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il est constant que M. A est entré en France le 11 octobre 2012 muni d'un passeport. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, il produit de très nombreuses pièces pour chaque année passée sur le territoire, notamment les détails de remboursements par la caisse primaire d'assurance maladie de frais de santé pour des soins et des médicaments dont lui ou ses enfants ont bénéficié, des avis d'impôt sur le revenu, des attestations d'hébergement produites par le secteur associatif, des attestations de retraits hebdomadaires de colis alimentaires, des certificats d'assurance automobile, les carnets de santé de ses enfants portant les tampons de plusieurs médecins ayant assuré leur suivi depuis leur naissance en France en 2013 et 2014, ainsi que de nombreux récépissés de demande de titre de séjour délivrés par la préfecture du Rhône. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, la préfète du Rhône était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle consultation, M. A a été privé d'une garantie, de sorte que la décision litigieuse, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à un nouvel examen de la demande de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de cette même date.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Petit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 11 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,