Legislator Jurisprudence & Législation
2300322 Généré par l'IA

Prefectural Ban on Sports Functionality Upheld Following Rape Allegations

Numéro de cause 2300322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul a prefectural order that imposed a definitive ban on an individual from exercising functions related to sports or intervening with minors in physical and sports activity establishments, which followed a report and criminal investigation concerning allegations of rape against a minor. The court found that the applicant's claims regarding a violation of the adversarial principle were unfounded as the applicant had been informed, given the opportunity to consult the file, and had been subject to two hearings; the claims of factual inaccuracies were insufficiently specified; and the arguments based on the presumption of innocence and the right against self-incrimination were inapplicable because the measure constituted a police action for the protection of practitioners under the Sports Code. Furthermore, the court concluded that, based on the serious allegations of rape against a minor and the lack of evidence demonstrating that the applicant no longer posed a danger, the prefect had not made an erroneous assessment in imposing the definitive ban.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Ban on Sports Functionality Upheld Following Rape Allegations: The court found that the applicant's claims regarding a violation of the adversarial principle were unfounded as the applicant had been informed, given the opportunity to consult the file, and had been subject to two hearings; the claims of factual inaccuracies were insufficiently specified; and the arguments based on the presumption of innocence and the right against self-incrimination were inapplicable because the measure constituted a police action for the protection of practitioners under the Sports Code. Furthermore, the court concluded that, based on the serious allegations of rape against a minor and the lack of evidence demonstrating that the applicant no longer posed a danger, the prefect had not made an erroneous assessment in imposing the definitive ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol présomption d'innocence accusations pénales graves principe d'allégation préfet de police droit du sport

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'autorité préfectorale s'est prononcée à charge sans tenir compte de sa déposition et n'a pas entendu la jeune femme concernée ;

- il est entaché de nombreuses inexactitudes quant aux faits qui lui sont reprochés ;

- il méconnait le principe de la présomption d'innocence et du droit de ne pas s'auto-incriminer ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable eu égard à l'absence de signature du requérant et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hégésippe ;

- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;

- et les observations de M. A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, éducateur sportif au sein de la section boxe de l'association " Avant-garde de Saint-Denis ", a fait l'objet, le 24 janvier 2022, d'un signalement auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la Seine-Saint-Denis (SDJES) pour des faits de viol sur mineure. Le 26 janvier 2022, le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny a informé l'administration, dans le cadre du partage d'informations judiciaires destinées notamment à la protection des mineurs, de l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de M. A et des qualifications pénales initialement retenues à savoir celles de viol sur une mineure de quinze ans, viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et violence suivie d'une incapacité de travail supérieure à huit jours. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction définitive d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 19 octobre 2022, de sa convocation devant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA), de la possibilité de consulter son dossier et, le cas échéant, de présenter des observations écrites jusqu'au 8 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de deux auditions, les 4 juillet et 22 novembre 2022, au cours desquelles il a été en mesure de formuler des observations orales. Dans ces conditions, l'intéressé qui allègue, sans davantage de précision, qu'il n'a pas été tenu compte de sa déposition ou que " la jeune femme " concernée n'a pas été entendue, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A ne fournit pas de précision suffisante concernant les inexactitudes matérielles dont serait entaché l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, les mesures d'interdiction que l'autorité administrative peut édicter en application des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport constituent des mesures de police destinées à assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît le principe de présomption d'innocence ou encore son droit de ne pas s'auto-incriminer. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés comme inopérants.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées () ".

7. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d'exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Le législateur a ainsi défini les conditions d'application de cette mesure de police, que l'autorité compétente est tenue, même en l'absence de disposition explicite en ce sens, d'abroger à la demande de l'intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu'il est établi qu'il n'existe plus aucun risque pour les pratiquants.

8. D'une part, ainsi que cela a été énoncé au point 1, M. A a fait l'objet d'un signalement, confirmé par un avis de procédure pénale, pour des faits de viol sur mineure de quinze ans, de viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et de violence suivie d'une incapacité de travail supérieure à huit jours. L'arrêté litigieux dispose notamment que ces faits ont concerné deux jeunes filles mineures et que l'intéressé a évoqué, au cours de l'enquête administrative, des relations consenties relevant de sa vie privée. D'autre part, l'intéressé, qui ne justifie pas avoir entrepris de démarche visant à éviter ou à faire cesser ces situations, se borne à soutenir qu'il ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants. Il en résulte que M. A ne démontre pas, en l'absence de toute précision à l'appui de ses allégations, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport en prononçant à son encontre une interdiction définitive d'exercice qui concerne à la fois l'ensemble des fonctions mentionnées au point 7 ainsi que toute intervention auprès de mineurs au sein des établissements où se pratiquent des activités physiques et sportives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Le rapporteur,

D. HEGESIPPE

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.