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2300319 Généré par l'IA

Exceptional Solidarity Aid Overpayment Eligibility Challenge

Numéro de cause 2300319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision imposing a debt of 150 euros for an overpayment of exceptional solidarity aid, asserting a legal error. The court rejected the claim because the claimant had an established overpayment of the underlying activity income support for the period covering September or October 2020, which was the eligibility criterion for the exceptional aid, rendering the claimant ineligible for the benefit despite pending litigation regarding the larger overpayment amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Exceptional Solidarity Aid Overpayment Eligibility Challenge: The court rejected the claim because the claimant had an established overpayment of the underlying activity income support for the period covering September or October 2020, which was the eligibility criterion for the exceptional aid, rendering the claimant ineligible for the benefit despite pending litigation regarding the larger overpayment amount.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage assistance judiciaire gratuite dette de cotisations droit à l'aide sociale soutien financier circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article orders the rejection of Ms. A's request, which is the final decision on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the designated magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A, représenté par Me Lipp, demande au tribunal :

- D'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge la somme de 150 euros correspondant à un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité ;

- D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de rembourser la somme de 59,50 euros retenu au mois de mars 2022.

Mme A soutient que le la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle, par la décision du 21 novembre 2022, a mis à la charge de Mme A une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu de d'aide exceptionnelle de fin d'année. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision.

2. En vertu du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020, une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée aux bénéficiaires, au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Le montant de cette aide est de 150 euros.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'un indu de revenu de solidarité active de 6 656,78 euros pour la période de septembre 2019 à février 2021 mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle. Si la requérante fait valoir que cet indu n'est pas définitif et qu'un contentieux est en cours, elle ne le justifie pas. En conséquence elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active en septembre ou octobre 2020. Par suite, elle ne pouvait bénéficier l'aide exceptionnelle de solidarité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300319