Legislator Jurisprudence & Législation
2300313 Généré par l'IA

Senegalese National Visa Refusal Upheld Due to Risk of Medical Migration

Numéro de cause 2300313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a decision by the review commission that upheld the refusal of a short-stay visa requested by a foreign national from Senegal to visit family in France. The court reasoned that the initial refusal was justified, as the applicant failed to provide evidence demonstrating her intent to leave France, such as documentation regarding her economic, material, or professional situation, and the applicant could not adequately explain her ongoing eligibility for state medical aid, which suggests an irregular stay in the national territory, leading the commission to reasonably conclude there was a risk of the visa being diverted for medical migration purposes, a conclusion not negated by the claimed family ties, which did not establish a violation of fundamental rights concerning private and family life or the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Senegalese National Visa Refusal Upheld Due to Risk of Medical Migration: The court reasoned that the initial refusal was justified, as the applicant failed to provide evidence demonstrating her intent to leave France, such as documentation regarding her economic, material, or professional situation, and the applicant could not adequately explain her ongoing eligibility for state medical aid, which suggests an irregular stay in the national territory, leading the commission to reasonably conclude there was a risk of the visa being diverted for medical migration purposes, a conclusion not negated by the claimed family ties, which did not establish a violation of fundamental rights concerning private and family life or the best interests of the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque migratoire visa motifs médicaux ressortissants étrangers décision étrangère renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the imposition of costs, specifically the applicant's request for reimbursement of legal fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the imposition of costs, specifically the applicant's request for payment of fees to her lawyer under the legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the imposition of costs, specifically the applicant's request for reimbursement of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the imposition of costs, specifically the applicant's request for payment of fees to her lawyer under the legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Régent en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du financement de son séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 mars 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ".

3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

4. Si la requérante soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France, elle ne fait en revanche état d'aucun élément permettant d'apprécier sa situation économique, matérielle, familiale ou professionnelle dans son pays de résidence et ne produit aucun des documents listés par l'annexe II précitée qui visent à apprécier la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire français à l'expiration du visa sollicité et se borne à soutenir que ses autres enfants vivent au Sénégal, en Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie de l'aide médicale de l'Etat depuis 2017 alors qu'un tel dispositif, qui doit chaque année faire l'objet d'une demande de renouvellement, implique que l'étranger se soit maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Mme A, qui ne conteste pas les éléments produits par le ministre en défense, n'apporte pas la moindre explication à cette situation. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales, la circonstance que la requérante disposerait de ressources suffisantes pour financer son séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

6. Mme A n'établit pas ni même n'allègue que ses enfants et ses petits-enfants ne pourraient pas lui rendre visite dans son pays de résidence. Dès lors, et eu égard à l'objet du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300313