Legislator Jurisprudence & Législation
2300309 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Respond to Residency Application and Summary Proceedings

Numéro de cause 2300309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order under the administrative justice code's summary proceedings to compel the prefect to issue a receipt for a residency permit application and rule on the underlying "sick foreigner" application within specified deadlines, arguing urgency due to a lack of administrative response. The court rejected the request because the applicant's initial request for a residency permit, submitted over four months prior, had resulted in an implicit rejection by administrative silence, and ordering the prefect to act would improperly obstruct the execution of this existing negative administrative decision, thus failing to meet the statutory requirement of Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Respond to Residency Application and Summary Proceedings: The court rejected the request because the applicant's initial request for a residency permit, submitted over four months prior, had resulted in an implicit rejection by administrative silence, and ordering the prefect to act would improperly obstruct the execution of this existing negative administrative decision, thus failing to meet the statutory requirement of Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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condition légale défaut d'urgence production tardive de pièces réclamation administrative détention pour insoumission autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'administration ne peut lui refuser un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier au soutien de sa demande de titre de séjour est complet ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été reçue en préfecture le 10 septembre 2021.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's claims, including those related to costs.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The court examines and rejects the request made under this article because the requested measure would run counter to the administrative decision resulting from silence (implicit rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's claims, including those related to costs.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court examines and rejects the request made under this article because the requested measure would run counter to the administrative decision resulting from silence (implicit rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de lui signifier sa décision quant à la délivrance de sa carte de séjour " enfant malade " dans un délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune information quant à sa demande de titre de séjour ;

- l'administration ne peut lui refuser un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier au soutien de sa demande de titre de séjour est complet ;

- la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour excède un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été reçue en préfecture le 10 septembre 2021. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 10 janvier 2022, et ce alors même que le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué par courrier du 25 mai 2022, que son dossier était en cours d'instruction et qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de lui signifier sa décision quant à la délivrance de sa carte de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois, ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300309fre