Legislator Jurisprudence & Législation
2300309 Généré par l'IA

Residency Obligation Challenge Upheld Despite Childcare Conflict

Numéro de cause 2300309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a renewed 45-day residency obligation, which required periodic reporting to the police station on Tuesdays and Thursdays, sought the annulment of the administrative order, arguing it lacked proper justification and constituted an error of law and appreciation because she could not be compelled to appear with her minor children. The court granted provisional legal aid but upheld the residency order, finding that the decision was sufficiently reasoned, and rejected the claim of error of law or appreciation because the order itself did not mandate the presence of the children, as periodic reporting obligations, though subject to proportionality review, are permissible under relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Obligation Challenge Upheld Despite Childcare Conflict: The court granted provisional legal aid but upheld the residency order, finding that the decision was sufficiently reasoned, and rejected the claim of error of law or appreciation because the order itself did not mandate the presence of the children, as periodic reporting obligations, though subject to proportionality review, are permissible under relevant law.

Mots-clés

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droit des obligations proportionnalité recours contre des décisions administratives enfants mineurs obligation d'entretien des parents résidence habituelle de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in paragraph 9 to reject the applicant's claim for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in paragraph 3 in relation to the request for costs, although the claim was ultimately rejected based on Art. L. 761-1 CJA in paragraph 9.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (cited in paragraph 3).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This order rejects the remaining requests of the applicant, following the dismissal of the annulment request in paragraph 8.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Me Kipffer et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in paragraph 9 to reject the applicant's claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in paragraph 3 in relation to the request for costs, although the claim was ultimately rejected based on Art. L. 761-1 CJA in paragraph 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 à 21 heures 28, Mme C A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut être contrainte à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marini, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité afghane, s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 19 octobre 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier VIS a fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France délivré par les autorités espagnoles. Le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsable de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant quarante-cinq jours. La décision a été confirmée par un jugement du 21 décembre 2022 du présent tribunal. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de production de l'entier dossier de la requérante :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

7. Si Mme A soutient, sans l'établir, qu'elle n'est pas en mesure de faire garder ses enfants pour respecter les modalités de contrôle de son assignation, contrairement à ce qu'elle soutient l'arrêté contesté n'a pas pour objet de la contraindre à se présenter accompagnée de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Me Kipffer et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

La magistrate désignée,

C. B

La greffière,

L. Bourée

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.