Legislator Jurisprudence & Législation
2300308 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Tree Felling Permits Upheld

Numéro de cause 2300308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the challenge against a prior tacit decision regarding tree felling permits became moot because that initial decision was formally withdrawn by the prefect's subsequent decision of February 17, 2023, which itself was not timely contested. Addressing the challenge to the new, express decision, the court found that the argument concerning the required declaration form was unfounded as the relevant environmental code provision did not mandate that specific urban planning form, and the prefect's decision to authorize the felling based on the proven sanitary danger posed by diseased trees to public safety and the unavoidable impact on the aesthetic composition of the tree alignment did not constitute a manifest error of assessment under environmental protection law, leading to the rejection of all remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 350-3 du code de l'environnement, article R. 111-26 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on Tree Felling Permits Upheld: Addressing the challenge to the new, express decision, the court found that the argument concerning the required declaration form was unfounded as the relevant environmental code provision did not mandate that specific urban planning form, and the prefect's decision to authorize the felling based on the proven sanitary danger posed by diseased trees to public safety and the unavoidable impact on the aesthetic composition of the tree alignment did not constitute a manifest error of assessment under environmental protection law, leading to the rejection of all remaining claims.

Mots-clés

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abattage d'arbres protection de l'environnement étude d'impact sur l'environnement urbanisme autorisation en matière de protection de la nature qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no need to rule on the conclusions regarding the implicit decision of December 28, 2022.

Article 2

Rejects the remainder of the parties' conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 regarding the rejection of claims for costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n°2300009, l'association Arçon nature et patrimoine, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision préfectorale tacite de non opposition à la déclaration de travaux portant abattage d'arbres sur le mail du cimetière et l'allée des Tilleuls de la commune d'Arçon née le 28 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Arçon nature et patrimoine soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

La procédure a été communiquée au préfet du Doubs et à la commune d'Arçon, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que, la décision contestée ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, l'association Arçon nature et patrimoine a présenté des observations à ce moyen relevé d'office.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2023, 20 octobre 2023 et 26 janvier 2024 sous le n°2300308, l'association Arçon nature et patrimoine, représentée par Me Devevey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 adoptée par le préfet du Doubs en tant qu'elle ne fait pas opposition à une déclaration de travaux portant abattage d'arbres sur le mail du cimetière et l'allée des Tilleuls de la commune d'Arçon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Arçon nature et patrimoine soutient que :

- la déclaration de travaux en litige n'a pas été établie conformément au Cerfa 13404 ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- l'opération en litige était soumise à l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l'association Arçon nature et patrimoine ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune d'Arçon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par l'association Arçon nature et patrimoine ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée par l'association Arçon nature et patrimoine a été enregistrée le 12 février 2024.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. A,

- les observations de Me Devevey pour l'association Arçon nature et patrimoine et de Me Lutz pour la commune d'Arçon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2022, la commune d'Arçon a déposé en préfecture une déclaration préalable ayant pour objet l'abattage d'arbres situés sur le mail du cimetière et l'allée des Tilleuls de la commune. Le 28 décembre 2022, une décision tacite de non opposition à cette déclaration est née. Par la requête n°2300009, l'association Arçon nature et patrimoine demande l'annulation de cette décision. Le 13 février 2023, le maire de la commune d'Arçon a demandé le retrait de la décision du 28 décembre 2022. Le préfet du Doubs a fait droit à sa demande par un arrêté du 17 février 2023. Par ce même arrêté, le préfet du Doubs a pris une nouvelle décision de non opposition à une déclaration de travaux portant abattage d'arbres situés sur le mail du cimetière et l'allée des Tilleuls de la commune d'Arçon. Par la requête n°2300308, l'association Arçon nature et patrimoine demande l'annulation de la seule décision de non opposition contenue dans cet arrêté.

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même association requérante et présentent à juger des questions qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Si, avant que le juge n'ait statué, la décision attaquée est rapportée par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la décision attaquée ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision tacite née le 28 décembre 2022 a été retirée par un arrêté édicté par le préfet du Doubs le 17 février 2023. Cet arrêté, en tant qu'il porte retrait de la décision du 28 décembre 2022, n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la décision du 28 décembre 2022 a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et le recours formé contre cette décision a perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300009 tendant à l'annulation de la décision tacite de non opposition née le 28 décembre 2022.

Sur la légalité de la décision expresse de non opposition en date du 17 février 2023 :

5. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. / Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département () / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions () ". Aux termes de l'article A. 431-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17, R. 421-17-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404 ".

6. En premier lieu, les dispositions de l'article A. 431-1 du code de l'urbanisme précisent les travaux qui doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme conformément au formulaire Cerfa 13404. Or les travaux d'abattage d'arbres prévus par l'article L. 350-3 du code de l'environnement ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article A. 431-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la déclaration préalable en litige est illégale car elle n'a pas été établie conformément au formulaire Cerfa 13404. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté.

7. En deuxième lieu, il est constant qu'au regard de leurs caractéristiques, les arbres du mail du cimetière et de l'allée des Tilleuls à Arçon étaient concernés par la protection spécifique prévue par les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et que leur abattage devait être précédé d'une déclaration préalable ou d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes études présentées à l'appui de la déclaration préalable en litige, que, pour six arbres de l'alignement, l'abattage était envisagé pour des raisons sanitaires liées à la présence d'un champignon lignivore lequel causait des cavités de nature à accroitre le risque de chute des arbres contaminés. En outre, l'abattage des arbres contaminés allait nécessairement augmenter l'exposition au vent des arbres restants ayant pour effet de les fragiliser. Le risque de chute des arbres du mail du cimetière et de l'allée des Tilleuls, ainsi établi, était constitutif d'un danger pour la sécurité des personnes et des biens. Les circonstances que l'état constaté des arbres serait la conséquence d'un entretien insuffisant ou encore que le champignon lignivore détecté pourrait être traité, à les supposer établies, ne signifient pas qu'à la date de l'arrêté contesté, ces arbres ne présentaient pas un danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Par ailleurs, l'abattage pour des raisons sanitaires d'une partie des arbres du mail et de l'allée a nécessairement pour effet de réduire l'intérêt esthétique qui justifiait également la protection de l'alignement. Dans ces conditions, en estimant que l'état sanitaire ou mécanique de certains arbres du mail du cimetière et de l'allée des Tilleuls présentait un danger pour la sécurité des personnes et des biens et qu'en tout état de cause l'esthétique de sa composition ne pouvait plus être assurée à la suite de l'abattage d'une partie des arbres de l'alignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement doit être écarté.

8. En dernier lieu, la circonstance que l'allée des Tilleuls ait été l'assiette de travaux de réfection de voirie et de réseaux, réalisés à la suite de l'opération en litige, ne permet ni d'établir que l'abattage des arbres de l'allée des Tilleuls était un préalable nécessaire à la réalisation de ces travaux, ni que les motifs exposés au point précédent n'étaient pas justifiés à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'abatage des arbres en litige était subordonné à l'obtention de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ne peut être qu'écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300009 tendant à l'annulation de la déclaration de travaux tacite née le 28 décembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Arçon nature et patrimoine, au ministre de la transition, écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Arçon.

Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière(DEF)(/DEF)

Nos 2300009-2300308