Legislator Jurisprudence & Législation
2300306 Généré par l'IA

University Housing Eviction Due to Unauthorized Occupation

Numéro de cause 2300306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional center for university and school operations sought an urgent order to expel an occupant from university housing, arguing the individual had been occupying the premises without title since September 2021, thereby impeding the allocation of the housing to other eligible students and disrupting the public service mission. The administrative judge granted the expulsion order under the urgency and utility provisions of administrative justice law, finding that the continued unauthorized occupation prevented the housing from being offered to waiting students, and that the request faced no serious contestation, though the claim for litigation costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Housing Eviction Due to Unauthorized Occupation: The administrative judge granted the expulsion order under the urgency and utility provisions of administrative justice law, finding that the continued unauthorized occupation prevented the housing from being offered to waiting students, and that the request faced no serious contestation, though the claim for litigation costs was rejected.

Mots-clés

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expulsion d'un logement attribution de logement acte d'usurpation ou de trouble frais administratifs expulsion préfectorale internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order granting the expulsion requested by the CROUS.

Article 2

This article explicitly rejects the remaining claims of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to order the expulsion in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the request for costs, was considered in Article 4 of the reasoning, but the court decided not to grant the claim (Article 2 rejects the surplus conclusions, which includes the costs claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 janvier et le

9 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Le Dragueur, à Evry dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mme C A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- l'intéressé a vu son droit d'occupation non renouvelé pour l'année universitaire 2021/2022 et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021 ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.

La requête a été communiquée à Mme C A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 février 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- Mme B a lu son rapport ;

- et entendu les observations de Me Ben-Hamouda, substituant

Me Moreau, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Mme A n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est occupante de son logement sans droit ni titre depuis le 1ier septembre 2022. Le maintien irrégulier de l'intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Le Dragueur à Evry, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à Mme C A.

Fait à Versailles, le 24 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

Ch. B

La greffière,

Signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.