Legislator Jurisprudence & Législation
2300306 Généré par l'IA

Foreign National Residency Obligation Challenge in Territoire de Belfort Upheld

Numéro de cause 2300306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously ordered to leave the territory and subsequently placed under a 45-day residency obligation in the Territoire de Belfort department for failing to comply, sought the annulment of the residency order and an injunction to change the location to Paris, asserting he lived with his fiancée there. The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to definitively prove stable residence in Paris at the time of the contested order, as he had previously provided documentation for residence with his sister in the Oise department; consequently, the prefect's decision to assign residency in the Territoire de Belfort was deemed free from legal or factual error, leading to the rejection of both the annulment and the injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National Residency Obligation Challenge in Territoire de Belfort Upheld: M. A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet, par un arrêté du 22 février 2023 dont M. A demande l'annulation, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Mots-clés

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changement de résidence décision étrangère droit à la naturalisation interdiction de l'expulsion des nationaux règle du domicile civil procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 février 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de fixer le lieu de son assignation à résidence à Paris.

M. A soutient qu'il vit chez sa fiancée depuis janvier 2022 dans le 15ème arrondissement de Paris et qu'il ne peut ainsi respecter l'assignation à résidence dont il fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet, par un arrêté du 22 février 2023 dont M. A demande l'annulation, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. A soutient qu'il réside avec sa fiancée dans le 15ème arrondissement de Paris et que le préfet ne pouvait, dès lors, légalement décider de l'assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort. Si l'intéressé verse au dossier des factures émises à son nom ainsi qu'à celui de sa compagne pour la résidence dont il se prévaut, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu'il disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un hébergement stable à Paris alors qu'il s'était par ailleurs prévalu, lors de son audition le 27 janvier 2023 par les services de la gendarmerie de Belfort, d'un justificatif de domicile dans l'Oise chez sa sœur. Par suite, en considérant que le requérant ne disposait pas d'un domicile fixe et en l'assignant à résidence dans le département du Territoire de Belfort, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 février 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

La magistrate désignée,

M. BLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2300306