Legislator Jurisprudence & Législation
2300300 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Issued to Prevent Marriage

Numéro de cause 2300300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreigner subject to an order to leave the territory and a specified country of return, issued the same day as her police interrogation concerning her impending marriage to a French national, sought the annulment of these decisions. The court found that the administrative authority's haste in issuing the expulsion order, without evidence of a fraudulent marriage (which had not been opposed by the prosecutor), indicated that the true and determining motive for the decision was to obstruct the marriage, thereby constituting an abuse of power. Consequently, the court annulled both the order to leave the territory and the decision fixing the country of return, granting the applicant a provisional residence permit and awarding her costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Issued to Prevent Marriage: The court found that the administrative authority's haste in issuing the expulsion order, without evidence of a fraudulent marriage (which had not been opposed by the prosecutor), indicated that the true and determining motive for the decision was to obstruct the marriage, thereby constituting an abuse of power. Consequently, the court annulled both the order to leave the territory and the decision fixing the country of return, granting the applicant a provisional residence permit and awarding her costs.

Mots-clés

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annulation du mariage autorisation provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cited in the final order to award costs to the petitioner.

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

This is the main operative order annulling the administrative decision.

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the obligation to issue a provisional residence permit following the annulment, though this is technically an instruction related to the consequence of the annulment in Article 1, rather than the basis for the annulment itself. (Note: Since this article is crucial to the remedy following annulment, it is included as a procedural consequence directly following the main ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, Mme A D C, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;

- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 20 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;

- les observations de Me Vérilhac, représentant Mme C.

Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D C est une ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1963, entrée en France au moyen d'un visa valable du 24 décembre 2021 au 21 juin 2022. Elle réside à Bernay chez un ressortissant français né en 1961 et, postérieurement au dépôt de pièces complémentaires, le 10 janvier 2023, en vue de leur mariage, le procureur de la République a été saisi d'un signalement, démarche à la suite de laquelle la requérante a été auditionnée par la gendarmerie le 11 janvier 2023 à Broglie, de 9h05 à 10h25. Le même jour, à 12h15, le préfet de l'Eure prenait à l'encontre de Mme C l'arrêté attaqué, portant mesure d'éloignement et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. A l'occasion de l'enquête diligentée en raison de son projet de mariage, Mme C a fait l'objet de la retenue et de l'audition précitées par les services de gendarmerie et s'est vue remettre, le même jour, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet de l'Eure a agi afin d'éloigner l'intéressée du territoire français et à l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, lequel n'a pas fait l'objet d'une opposition du parquet, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de Mme C et de son concubin français. Cet acte est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir et ne peut qu'être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

3. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte annulation de la décision fixant le pays de destination, et implique la remise à Mme C, conformément à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BLa greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2300300