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2300299 Généré par l'IA

Annulment of Tacit Building Permit Due to Unfavorable Opinion and Violation of Urban Planning Continuity

Numéro de cause 2300299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a tacit building permit granted by the mayor for the construction of an agricultural hangar in a commune lacking an urban planning document, because the mayor failed to comply with the mandatory unfavorable opinion issued by the prefect. Furthermore, the court reasoned that the proposed construction violated the urban planning rule requiring new urbanization to be continuous with existing agglomerations and villages, as the site was located in a sparsely built natural area, and the applicant did not demonstrate that the project qualified for the derogation applicable to necessary agricultural facilities outside of developed areas.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article L. 121-10 du code de l'urbanisme, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Tacit Building Permit Due to Unfavorable Opinion and Violation of Urban Planning Continuity: Furthermore, the court reasoned that the proposed construction violated the urban planning rule requiring new urbanization to be continuous with existing agglomerations and villages, as the site was located in a sparsely built natural area, and the applicant did not demonstrate that the project qualified for the derogation applicable to necessary agricultural facilities outside of developed areas.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme ordre contigu révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative decision to annul the tacitly granted building permit.

article R. 751-10 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the transmission of copies of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Cargèse sur la demande présentée par M. A B en vue de la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section B n° 30 située au lieudit Fornellu.

Le préfet soutient que :

- en application des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de suivre son avis conforme défavorable ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors, notamment, que le pétitionnaire ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;

- et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal le permis tacite né du silence gardé par le maire de Cargèse sur la demande de permis, déposée par M. B le 5 mai 2022, tendant à la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section B n° 30, située au lieudit " Fornellu ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ".

3. Il est constant que la commune de Cargèse n'était pas couverte par un document local d'urbanisme à la date de l'arrêté en litige, en sorte que le maire de cette commune devait solliciter l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud. En l'espèce, le préfet de la Corse-du-Sud a émis le 13 septembre 2022 un avis défavorable dont la commune de Cargèse ne conteste pas la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Cargèse était en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire en litige doit être accueilli.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ".

5. D'autre part, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ".

6. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 4.

8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet s'implante dans une vaste zone naturelle parsemée de quelques constructions. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le projet de M. B méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, il n'est même pas soutenu, que le hangar agricole en litige serait nécessaire à l'activité agricole de M. B et serait donc susceptible de bénéficier de la dérogation à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévue à l'article L. 121-10 de ce code.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation du permis né du silence gardé par le maire de Cargèse le 5 mai sur la demande de permis de construire de M. B.

DECIDE

Article 1er : Le permis tacitement accordé à M. B est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Cargèse et à M. A B.

Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

P. MONNIER

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. MARTINLa greffière,

H. MANNONI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI