Legislator Jurisprudence & Législation
2300299 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Authority President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2300299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul the decision of the regional authority president that refused to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement to an applicant, where the applicant argued her health condition warranted the benefit. The court, acting as a full jurisdiction judge in social action matters, examined the facts as of the date of its decision to determine if the applicant's handicap justified the card, noting that relevant legislation requires a significant and lasting reduction in walking mobility, often met by a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to mobility aids. Based on the applicant's medical file, which showed a walking perimeter of less than 200 meters, the court found that she met the statutory conditions, consequently annulling the refusal and awarding the card for a duration of one year.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Applicant v. Regional Authority President (Mobility Inclusion Card): The court, acting as a full jurisdiction judge in social action matters, examined the facts as of the date of its decision to determine if the applicant's handicap justified the card, noting that relevant legislation requires a significant and lasting reduction in walking mobility, often met by a walking perimeter under 200 meters or systematic recourse to mobility aids. Based on the applicant's medical file, which showed a walking perimeter of less than 200 meters, the court found that she met the statutory conditions, consequently annulling the refusal and awarding the card for a duration of one year.

Mots-clés

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autorité administrative décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union prestation statutaire endossement capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision being contested.

Article 2.

This article explicitly orders the attribution of the disability parking card based on the merits of the case.

Article 3.

This article mandates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,

- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de faire droit à cette demande par décision du 13 décembre 2022 confirmant la décision du 29 septembre 2022. La requérante demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévu aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] " ;

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Mme B, qu'elle souffre de pathologies qui réduisent son périmètre de marche à moins de 200 mètres. Elle remplit ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

5. En conséquence, la décision du 13 décembre 2022 du président de la Collectivité européenne d'Alsace est annulée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'attribuer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " pour une durée d'un an à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E:

Article 1. La décision du 13 décembre 2022 du président de la Collectivité européenne d'Alsace est annulée.

Article 2. La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " est attribuée à Mme B pour une durée d'un an à compter de la notification du présent jugement.

Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG