Legislator Jurisprudence & Législation
2300296 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Denial Annulled

Numéro de cause 2300296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought the annulment of an implicit rejection by the appeal commission concerning the denial of her long-stay student visa, which was based on the finding that she likely intended to stay for purposes other than her stated studies. The Tribunal found that the applicant's stated plan to pursue a second year of management studies to enhance her skills for managing her Cameroonian company was supported by documentation and did not demonstrate a manifest error in assessing the serious and genuine nature of her academic project, thus warranting the annulment of the rejection decision and an order to issue the visa within one month, conditional on future enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian Student Visa Denial Annulled: The Tribunal found that the applicant's stated plan to pursue a second year of management studies to enhance her skills for managing her Cameroonian company was supported by documentation and did not demonstrate a manifest error in assessing the serious and genuine nature of her academic project, thus warranting the annulment of the rejection decision and an order to issue the visa within one month, conditional on future enrollment.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat admission provisoire réexamen de la demande d'asile retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bella-Etoundi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des points 2.1 à 2.3 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique ;

- elle méconnaît son droit à l'éducation.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 17h00.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 24 avril 1987, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé, laquelle a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 7 octobre 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission le 7 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est inscrite en deuxième année de formation de management intitulée " Expert en management des systèmes d'information " à l'école Ionis STM pour l'année scolaire 2022/2023. La requérante explique vouloir parfaire ses connaissances en gestion des entreprises en vue d'acquérir des compétences dans le domaine du " management-digital " et de l'informatique et optimiser, à terme, la gestion des données de la société camerounaise de " Union des femmes " qu'elle dirige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A entendrait mener un projet d'une autre nature sur le territoire français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B A justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire à venir, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la demandeuse le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteuse,

M. LOUAZEL

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,