Legislator Jurisprudence & Législation
2300296 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Suspension of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2300296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of a prefectural decision refusing him a residence permit, arguing urgency due to the impediment to continuing his vocational training and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on multiple grounds, including manifest error of assessment concerning his personal situation. The court granted provisional legal aid and suspended the execution of the November 29, 2022, decision, finding that the applicant's enrollment and satisfactory performance in professional training established sufficient urgency, and that the manifest error of assessment regarding his personal situation, demonstrated by his professional qualifications and schooling, created a serious doubt on the legality of the refusal, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit allowing him to work for at least four months pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Suspension of Residence Permit Refusal: The court granted provisional legal aid and suspended the execution of the November 29, 2022, decision, finding that the applicant's enrollment and satisfactory performance in professional training established sufficient urgency, and that the manifest error of assessment regarding his personal situation, demonstrated by his professional qualifications and schooling, created a serious doubt on the legality of the refusal, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit allowing him to work for at least four months pending the final judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire décision étrangère suspension de la naturalisation expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté C Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to the provisional grant of legal aid.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 47 du code civil
423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 47 du code civil, d'une erreur de droit faute de procéder à un examen de sa situation au regard de l'article L.
article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L.511-2 du code de justice administrative
Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to rule on the request for suspension of the administrative decision.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to the provisional grant of legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to the provisional grant of legal aid.

Art. 64 LTF

Although the text uses the equivalent French provision for legal aid (Art. 177 of Decree No. 91-1197), the structure of the request/ruling points to the legal aid framework which is covered by the procedural rules for costs/aid. Here, the court granted provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 2 février 2023, M. A B, représenté C Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 7 avril 2022 et de la décision du 29 novembre 2022 C lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'au moins six mois avec autorisation de travail, dont la délivrance ne sera pas rétroactive, mentionnant son identité complète et sa nationalité sans " X se disant " sous astreinte de 300 euros C jour de retard jusqu'à la décision au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre les décisions attaquées dès lors qu'elles le privent de la possibilité de continuer sa formation professionnelle et de circuler librement ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- l'auteur de la décision implicite est incompétent ;

- il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière de l'auteur de l'arrêté du 29 novembre 2022 ;

- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 29 novembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 47 du code civil, d'une erreur de droit faute de procéder à un examen de sa situation au regard de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait se placer au jour de la demande de titre de séjour et examiner l'ensemble des conditions de ces textes ;

- le préfet n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état-civil qu'il a présentés ;

- la décision est insuffisamment motivée sur les raisons qui conduisent la préfecture à qualifier de faux ses documents d'état-civil ;

- le préfet s'est estimé en compétence liée C rapport aux rapports d'expertise documentaire et n'a pas examiné sa situation ;

-la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir en allongeant de manière excessive la durée de l'instruction et en se plaçant sur le terrain de l'article L. 423-22 tout en sachant que le requérant avait plus de 19 ans ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

C un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux font défaut.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n°2300295 enregistrée le 26 janvier 2023, présentée C M. B.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 11h00 :

- le rapport de M. Marti, juge des référés ;

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête C les mêmes moyens.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h38.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien déclarant être né le 1er avril 2003, a été pris en charge C le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle C décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy du 26 décembre 2018. C décision du 29 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Cette décision a été annulée C jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2021, confirmé C arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 novembre 2022. C un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 2021 C M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du Mali. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née le 7 avril 2022 et de la décision du 29 novembre 2022 lui refusant le séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies C le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, dans le cadre de sa formation actuelle en première année de bac pro au lycée Emmanuel Héré à Laxou, donne toute satisfaction, fait preuve d'une grande volonté d'intégration. Le refus d'admission au séjour opposé à M. B fait obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnelle. Le requérant établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B, qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance technique des bâtiments de collectivités et est actuellement scolarisé en première année de bac pro est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour du 29 novembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite contestée.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 novembre 2022 refusant l'admission au séjour de M. B.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer dans un délai de trois jours à compter de sa notification à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une validité d'au moins quatre mois dans l'attente d'un jugement au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. La présente ordonnance admettant provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 29 novembre 2022 C laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est suspendue dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une validité d'au moins quatre mois dans l'attente d'un jugement au fond.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Jeannot, avocate de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.