Suspension of Late-Night Alcohol Sales Ban Granted Due to Financial Harm and Disproportionate Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies operating late-night alcohol-selling businesses sought an urgent suspension of a municipal decree that banned such sales between 10 p.m. and 6 a.m. in the town center, arguing the order caused immediate and severe financial harm due to their nighttime business model and constituted an unjustified and disproportionate restriction on trade compared to bars and restaurants. The Administrative Judge granted the suspension because the urgency criterion was met by the grave prejudice to the applicants' interests, and the argument that the measure was disproportionate to public order objectives raised a serious doubt as to the legality of the decree, particularly since a broader ban on off-premises alcohol sales already existed during certain periods of the year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Late-Night Alcohol Sales Ban Granted Due to Financial Harm and Disproportionate Restriction: and 6 a.m. in the town center, arguing the order caused immediate and severe financial harm due to their nighttime business model and constituted an unjustified and disproportionate restriction on trade compared to bars and restaurants. The Administrative Judge granted the suspension because the urgency criterion was met by the grave prejudice to the applicants' interests, and the argument that the measure was disproportionate to public order objectives raised a serious doubt as to the legality of the decree, particularly since a broader ban on off-premises alcohol sales already existed during certain periods of the year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the execution of the challenged administrative decision.
This article is cited as the basis allowing the summary judge to order the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt about its legality.
This article is cited in the context of rejecting the costs claims made by the Municipality of Annemasse.
This article rejects the remainder of the parties' conclusions (including the requests for costs).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°2000296, la SARL Midtown, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d'Annemasse a interdit l'ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures dans le centre-ville de la commune ;
2°) de condamner la commune d'Annemasse au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision lui occasionnant un préjudice grave et immédiat car son chiffre d'affaires est réalisé essentiellement de nuit ;
- la décision est entachée d'une erreur dans ses motifs, les troubles liés à l'ivresse sur la voie publique ne pouvant être imputés aux commerces de détail alors que les bars, restaurants et discothèques sont ouverts plus tardivement ;
- elle crée une inégalité de traitement injustifiée avec ces établissements ;
- elle n'est pas justifiée, nécessaire et proportionnée aux impératifs de l'ordre public et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Midtown à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable, faute de requête au fond ;
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- aucun des moyens n'est sérieux.
II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°2300298, la SAS Shop'M Food, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d'Annemasse a interdit l'ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures dans le centre-ville de la commune ;
2°) de condamner la commune d'Annemasse au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision lui occasionnant un préjudice grave et immédiat car son chiffre d'affaires est réalisé essentiellement de nuit ;
- la décision est entachée d'une erreur dans ses motifs, les troubles liés à l'ivresse sur la voie publique ne pouvant être imputés aux commerces de détail alors que les bars, restaurants et discothèques sont ouverts plus tardivement ;
- elle crée une inégalité de traitement injustifiée avec ces établissements ;
- elle n'est pas justifiée, nécessaire et proportionnée aux impératifs de l'ordre public et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Shop'M Food à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable, faute de requête au fond ;
- il est également irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, la requérante n'exploitant pas le commerce pour lequel elle dispose d'un bail commercial pour une activité de petite restauration ;
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2300288 et n° 2300295 ;
- les autres pièces des dossiers ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er février 2023 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Pin-Barraz pour les sociétés requérantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Les sociétés requérantes, exploitant des épiceries ouvertes la nuit, demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d'Annemasse a interdit l'ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures dans le centre-ville de la commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui visent la même décision, sont rédigées à l'identique et ont fait l'objet d'une instruction commune.
3. La commune d'Annemasse n'est pas fondée à soutenir que la requête de la SARL Midtown est irrecevable, faute de recours au fond, celui-ci ayant été enregistré le 17 janvier 2023 sous le n° 2300288. Elle ne saurait pas davantage soutenir que la SAS Shop'M Food est dépourvue d'intérêt pour agir du fait que la nature de son commerce est différente de celle mentionnée sur son bail commercial, s'agissant d'un acte de droit privé qui n'est opposable qu'à ses signataires.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il n'est pas sérieusement contestable que l'obligation de fermeture entre 22 heures et 6 heures qui concerne la SARL Midtown comme la SAS Shop'M Food préjudicie gravement à leurs intérêts. Les impératifs de l'ordre public invoqués par la commune d'Annemasse, les troubles liés à la vente d'alcool n'étant au demeurant pas justifiés, ne retirent pas aux requêtes leur caractère d'urgence.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police aux impératifs de l'ordre public est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué alors, notamment, qu'il était possible de généraliser l'interdiction de vente d'alcool à emporter de 22 heures à 6 heures, comme c'est déjà le cas pour la période du 1er juin au 30 septembre.
7. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022.
Sur les frais de procès :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Annemasse doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Midtown et de SAS Shop'M Food tendant à la condamnation de la commune d'Annemasse à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Midtown, à la SAS Shop'M Food et à la commune d'Annemasse.
Fait à Grenoble, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300296, 2000298