Legislator Jurisprudence & Législation
2300293 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion for Irregular Migrant Former Minor

Numéro de cause 2300293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of December 13, 2022, which refused to grant a residence permit to an individual who entered irregularly as a minor and had previously been under child protective services, ordered him to leave the territory, and set a return destination. The court reasoned that the refusal to grant the permit, sought under the provision for exceptional cases related to employment, was insufficiently motivated because it failed to state the factual reasons why the applicant did not qualify under the cited article. Consequently, the court annulled the related expulsion and destination-setting decisions as consequential, ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while rejecting the request for state costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article L. 211-5 du même code; Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion for Irregular Migrant Former Minor: The court reasoned that the refusal to grant the permit, sought under the provision for exceptional cases related to employment, was insufficiently motivated because it failed to state the factual reasons why the applicant did not qualify under the cited article. Consequently, the court annulled the related expulsion and destination-setting decisions as consequential, ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while rejecting the request for state costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire enfant de migrant enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish the requirement for motivation, which was the basis for annulling the decision in Article 1.

Article L. 211-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for written motivation, which was the basis for annulling the decision in Article 1.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited to govern the decision on costs, leading to the rejection of the claim for costs in Article 3.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited for procedural notification requirements in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2017, alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 26 décembre 2017 jusqu'à sa majorité. Le 15 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 février 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 janvier 2021, lequel a fait l'objet d'une annulation par un arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le 3 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Egalement, l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué rappelle initialement, au titre d'un commémoratif des faits, la date d'entrée du requérant sur le territoire français, ainsi que la précédente mesure d'éloignement du 5 février 2020 qui a été prise à son encontre, en conséquence d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui avait alors été sollicité par l'intéressé dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire, dès lors qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il expose ensuite que la nouvelle demande de titre de séjour, formée par l'intéressé en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui est refusée dès lors qu'il " n'entre pas dans le cadre d'une demande à titre exceptionnel au regard de l'article L. 435-3 ". Toutefois, dès lors que la décision contestée opposant un refus à sa nouvelle demande de titre de séjour ne mentionne pas le motif pour lequel le requérant n'entre pas dans le champ de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en fait.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 13 décembre 2022, ainsi que par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

N. Zeudmi Sahraoui

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc