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2300291 Généré par l'IA

Applicant's Urgent Application for Stay Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose prior request for a stay permit renewal via the online system was closed due to incompleteness despite alleged technical issues preventing a new complete submission, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the issuance of a receipt or extension certificate for his status, necessary for his current internship. The court rejected the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the required condition of urgency, as merely stating the need to justify regular stay during an internship was insufficient, and furthermore, the requested relief—an in-person appointment for a receipt—is not warranted as regulations governing online applications only provide for a digital filing attestation that does not establish residence regularity.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Urgent Application for Stay Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the required condition of urgency, as merely stating the need to justify regular stay during an internship was insufficient, and furthermore, the requested relief—an in-person appointment for a receipt—is not warranted as regulations governing online applications only provide for a digital filing attestation that does not establish residence regularity.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence positions administratives autorisation de séjour de courte durée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis upon which the applicant sought the urgent measure, and its conditions (including urgency) were assessed to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims (although the dispositive only explicitly orders notification, rejecting the request implicitly rejects the attached costs claim based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2023, M. A, Franck, Olivier B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une attestation de prorogation de son titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement en stage dans le cadre d'un master 2 Marchés financiers à l'université Clermont Auvergne ;

- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'elle ne préjuge en rien des suites données par le préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure est utile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir fixer un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une attestation de prorogation de son titre de séjour ;

- il n'a pas pu déposer une nouvelle demande sur le site de l'ANEF en raison de problèmes techniques et ce, depuis le 29 décembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de M. B a été clôturée, ce-dernier n'ayant pas complété son dossier dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 11 août 1994, était titulaire d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " dont il a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2022 sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il résulte de l'instruction que sa demande a été clôturée le 23 décembre 2023 pour incomplétude suite au rejet d'une pièce déposée, l'intéressé étant alors invité à déposer une nouvelle demande. Si M. B fait valoir que le service en ligne rencontre des problèmes techniques, dont la préfecture a admis l'existence, et qu'il n'a toujours pas pu déposer sa demande de manière complète, une telle circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à justifier de la condition d'urgence, l'intéressé se bornant à préciser qu'il effectue un stage dans le cadre de ses études et qu'il doit justifier de la régularité de son séjour sur le territoire.

4. Par suite, et alors au demeurant que les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux demandes de titres de séjour présentées au moyen d'un téléservice prévoient seulement la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne ne justifiant pas de la régularité du séjour de son titulaire, la demande de M. B, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une attestation de prorogation de son titre de séjour ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires ne peuvent également qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Franck, Olivier B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300291fre