Legislator Jurisprudence & Législation
2300291 Généré par l'IA

Business v. Municipality Regarding Closure Order Suspension

Numéro de cause 2300291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A business sought the summary suspension of an implicit municipal decision rejecting the lifting of a closure order issued due to public health and safety concerns, arguing urgency due to existential threat and serious doubt regarding the legality of the continued closure, citing the alleged completion of required sanitation improvements. The court rejected the request for summary suspension because the evidence provided, including the business's reports, failed to establish that the major hygiene non-conformities cited in the original inspection report—such as issues with changing facilities, trash storage, workflow, and staff provisions—had actually been remedied, meaning no serious doubt as to the legality of the continued closure was established at this stage.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Business v. Municipality Regarding Closure Order Suspension: The court rejected the request for summary suspension because the evidence provided, including the business's reports, failed to establish that the major hygiene non-conformities cited in the original inspection report—such as issues with changing facilities, trash storage, workflow, and staff provisions—had actually been remedied, meaning no serious doubt as to the legality of the continued closure was established at this stage.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise contrôles sanitaires menace pour l'ordre public approbation du règlement suspension des travaux motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the main request of the petitioner (the rejected appeal).

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the request for costs under Article L. 761-1 made by the defendant commune.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defined the legal basis upon which the petitioner sought the suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests for costs by both parties, and it is explicitly mentioned in the order regarding the commune's cost request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 janvier 2023, la société Petit Veau Lbm, représentée par Me Güner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la mainlevée de l'arrêté du 16 mai 2022 ayant prononcé la fermeture de son établissement ;

2°) d'enjoindre au maire du Blanc-Mesnil de réexaminer sans délai sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Petit Veau Lbm soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de toutes ressources et compromet dès lors son existence ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est illégale, faute pour le maire du Blanc-Mesnil d'avoir fait état de sa position de manière expresse, est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une situation d'urgence sanitaire et d'un danger pour la sécurité de consommateurs, méconnait l'obligation faite au maire de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 16 mai 2022, dès lors que les conditions énoncés par cet arrêté pour obtenir l'octroi de cette mesure sont remplies, est entachée d'une disproportion entre les faits sur lesquels elle se fonde et le but en vue duquel elle a été prise, est illégale en tant qu'elle a une portée générale et absolue, méconnait la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par la SARL Cazin Marceau Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Petit Veau Lbm.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'existence d'une requête au fond et faute de production d'une copie de cette dernière, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300292, par laquelle la société Petit Veau Lbm demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 janvier 2023 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Güner, avocat de la société Petit Veau Lbm ;

- et les observations de la SARL Cazin Marceau Avocats.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de l'établissement de restauration exploité par la société Petit Veau Lbm sur le territoire de la commune et subordonné sa mainlevée à plusieurs conditions, tenant notamment à la réalisation des travaux préconisés par le rapport de l'inspecteur du service communal d'hygiène et de santé du 12 mai 2022. Par une demande formulée le 21 mai 2022 par courriel, réitérée par une lettre reçue le 5 octobre 2022, la société Petit Veau Lbm, estimant avoir réalisé les travaux en cause, a demandé la mainlevée de l'arrêté du 16 mai 2022. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a implicitement rejeté sa demande, du fait du silence gardé sur celle-ci pendant plus de deux mois.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En premier lieu, la circonstance que le maire du Blanc-Mesnil n'a pas fait état de manière expresse de sa position sur la demande de mainlevée dont il était saisi est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et n'est dès lors pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

4. En second lieu, si la société Petit Veau Lbm soutient que les travaux préconisés par le rapport de l'inspecteur du service communal d'hygiène et de santé du 12 mai 2022 ont été réalisés, le constat d'huissier et le plan de maîtrise sanitaire qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'auraient été levées les non conformités aux règles d'hygiène relevées par ce rapport et qualifiées de majeures, tenant à l'absence de vestiaires à double compartiment permettant la séparation des tenues professionnelles et des vêtements civils, à l'absence de porte au local poubelle, à une conception des locaux ne permettant la marche en avant dans l'espace et à l'absence de tenue de travail à disposition du personnel. Dans ces conditions, les autres moyens de la requête, tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une situation d'urgence sanitaire et d'un danger pour la sécurité de consommateurs, méconnait l'obligation faite au maire de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 16 mai 2022, dès lors que les conditions énoncés par cet arrêté pour obtenir l'octroi de cette mesure sont remplies, est entachée d'une disproportion entre les faits sur lesquels elle se fonde et le but en vue duquel elle a été prise, est illégale en tant qu'elle a une portée générale et absolue, méconnait la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et est entachée d'un détournement de pouvoir ne sont pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Blanc-Mesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Petit Veau Lbm est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Petit Veau Lbm et à la commune du Blanc-Mesnil.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.