Legislator Jurisprudence & Législation
2300290 Généré par l'IA

Disability Parking Permit Application Rejection Suspension Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2300290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the rejection of her application for a disability parking permit and compel its issuance, arguing urgency due to her health limitations and a serious doubt concerning the legality of the initial decision. However, the administrative court declared the request moot because, by the time of the hearing, the departmental council had issued a new decision granting the mobility inclusion card with the requested parking endorsement, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension and to order the council to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Disability Parking Permit Application Rejection Suspension Moot Due to Subsequent Grant: However, the administrative court declared the request moot because, by the time of the hearing, the departmental council had issued a new decision granting the mobility inclusion card with the requested parking endorsement, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension and to order the council to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer suspension des prestations d'invalidité amende de stationnement nouvelle demande retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

This provision declares that the request for suspension based on Article L. 521-1 of the administrative justice code is moot.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for her initial request for suspension, which the court subsequently ruled moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the defendant to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le jour de l'audience et communiquées au défendeur, Mme C A, représentée par Me Pion, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : son état de santé ne lui permet pas de se déplacer ; ses déplacements sont limités à une distance inférieure à 200 mètres et nécessitent un accompagnement alors même qu'elle doit toujours poursuivre des soins et se rendre à des rendez-vous médicaux ; son état de santé nécessite la présence quotidienne de sa mère ainsi que celle d'une auxiliaire de vie les vendredis après-midi ; elle a dû arrêter ses études depuis plus d'un an alors même qu'elle venait d'être admise en deuxième année de médecine ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

' elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

' elle méconnait les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

' elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une nouvelle étude de la situation de Mme A a été effectuée et que l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la maison départementale des personnes handicapées a proposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de donner un avis favorable à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " à l'intéressée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300291 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Pion, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a déposé, le 4 août 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, une demande tendant à se voir attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Par une décision du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Le 20 octobre 2022, Mme A a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 et de celle ayant implicitement rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Lors de l'audience, le conseil de Mme A a produit une décision, datée du 9 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, à la requérante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le conseil départemental de la Haute-Vienne versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental de la Haute-Vienne.

(nom)GHELLAMGGGG

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023

Le juge des référés,

N. B

Le greffier d'audience,

I. FADERNE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

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