Legislator Jurisprudence & Législation
2300290 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2300290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from December 21, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing procedural irregularities and violations of human rights conventions. The court determined that since the contested decision had been completely repealed by a subsequent decision dated February 24, 2023, the request for annulment and related injunctions were rendered moot, resulting in no further need to rule on those specific points, though it did grant the applicant's legal aid lawyer compensation from the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Decision: The court determined that since the contested decision had been completely repealed by a subsequent decision dated February 24, 2023, the request for annulment and related injunctions were rendered moot, resulting in no further need to rule on those specific points, though it did grant the applicant's legal aid lawyer compensation from the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère retrait de l'annulation violation de garanties procédurales droit de séjour retrait de la requête état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to determine the amount due to the lawyer when legal aid was granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the amount due to the lawyer when legal aid was granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la notification du même jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 721-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Vienne conclut à un non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision contestée a été abrogée.

Par une décision du 21 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après le rapport de Mme A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Desroches, représentant Mme B qui maintient ses demandes au titre des frais de l'instance.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 21 octobre 1988 à Gnahoue De Lakota (Côte d'Ivoire) est entrée en France le 18 janvier 2021 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 8 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juillet 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le non-lieu à statuer :

3. L'arrêté du 21 décembre 2022 ayant été abrogé dans toutes ses dispositions par un arrêté du 24 février 2023, postérieur à l'introduction du présent recours, la requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 présentées par Mme B. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Desroches au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2300290