Legislator Jurisprudence & Législation
2300289 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Administrative Claim

Numéro de cause 2300289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the discharge of vacant housing tax assessments for 2019 and 2020 and the reimbursement of related collection costs, arguing that the municipality was not a tense zone and the property was rented or their principal residence. The court dismissed the request as inadmissible because the prerequisite administrative claim, which must be filed by December 31st of the year following the tax assessment, was not timely filed according to the statutory deadlines; the evidence provided by the company did not prove that it had submitted a valid claim within the legally prescribed timeframe before appealing to the court.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Administrative Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the prerequisite administrative claim, which must be filed by December 31st of the year following the tax assessment, was not timely filed according to the statutory deadlines; the evidence provided by the company did not prove that it had submitted a valid claim within the legally prescribed timeframe before appealing to the court.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt frais administratifs déclaration fiscale tardive délais légaux inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's case.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This provision was cited in the reasoning (Point 4) to justify the finding that the prior claim was time-barred, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la SCI A, représentée par Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) de lui rembourser les sommes prélevées sur ses comptes bancaires en exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur.

Elle soutient que :

- la commune de Bouillante n'est pas concernée par l'application de cette taxe n'étant pas en zone tendue ;

- elle ne peut être assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants dès lors que le logement objet des impositions litigieuses a été mis en location et est actuellement sa résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gouès a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI A a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble situé 620 rue Emmanuel Biabiany à Bouillante pour un montant de 1 128 euros et 1 141 euros. Par une réclamation en date du 8 février 2022, elle a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Par une décision en date du 29 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que la restitution des sommes appréhendées et prélevées sur son compte bancaire au titre des frais bancaires en exécution d'un avis à tiers détenteur.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition directe locale n'est recevable devant le tribunal que si elle a fait l'objet préalablement d'une réclamation contentieuse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été mise en recouvrement.

4. En l'espèce, la SCI A a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020 dans une réclamation préalable en date du 8 février 2022. L'administration fiscale soutient sans être contestée que ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019 et le 31 octobre 2020. Si la société requérante a produit plusieurs courriers en date du 11 février 2020, 24 juin 2020 et u 24 février 2021, elle n'apporte pas la preuve que ces courriers ont été adressés à l'administration. La société requérante produit également des accusés de réception de courriers électroniques envoyés au service des impôts des entreprises du Sud Basse-Terre le 27 juillet 2020 et le 8 septembre 2020 sans produire le contenu de ces échanges. Aussi, par ces éléments, la société requérante ne démontre pas avoir adressé à l'administration une réclamation dans les délais prévus par l'article R. 196- 2 du livre des procédures fiscales. L'administration est dès lors fondée à soutenir que la réclamation préalable de la société requérante était tardive. Par suite, la requête est, en application des dispositions précitées, irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI A doit être rejetée, y compris en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol