Nuclear Test Victim Compensation Appeal Regarding Thyroid Cancer Causation Presumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the decision by the compensation committee for victims of nuclear tests (CIVEN) that rejected his claim for compensation for a thyroid cancer diagnosed in 1998, asserting that his residence in Tahiti following a 1974 nuclear test exposed him to a dose exceeding the one millisievert (mSv) threshold required for the presumption of causation. The Administrative Tribunal of French Polynesia rejected the claim because, although the claimant suffered from a recognized radio-induced disease, the relevant legislation specifies that the presumption of causation applies to diseases occurring during a growth period; since the claimant was 23 years old at the time of the first test in 1966 and his cancer was diagnosed at age 55, he could not benefit from this presumption, rendering his request for indemnity unfounded without the need for a medical expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Nuclear Test Victim Compensation Appeal Regarding Thyroid Cancer Causation Presumption: The Administrative Tribunal of French Polynesia rejected the claim because, although the claimant suffered from a recognized radio-induced disease, the relevant legislation specifies that the presumption of causation applies to diseases occurring during a growth period; since the claimant was 23 years old at the time of the first test in 1966 and his cancer was diagnosed at age 55, he could not benefit from this presumption, rendering his request for indemnity unfounded without the need for a medical expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main claim for compensation.
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 11856/CIVEN/NFB du 21 avril 2023 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
2°) subsidiairement de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a toujours résidé en Polynésie française, sur l'île de Tahiti à Tairapu-Ouest (Teahupoo) ; il est convaincu que sa maladie, un cancer de la thyroïde, diagnostiquée en 1998, est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français ; il remplit les trois conditions requises pour bénéficier de la présomption de causalité justifiant sa demande d'indemnisation ;
- à la suite du tir nucléaire " Centaure " en 1974, la totalité des habitants de l'île de Tahiti et des îles alentours, Iles-Sous-le-Vent, a été exposée à une dose supérieure à 1 mSv, à savoir le niveau requis pour être reconnu comme une victime par le CIVEN.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages du requérant.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 21 avril 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur l'office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressée a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. La liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée relative à la reconnaissance et à l'indemnisations des victimes des essais nucléaires français est annexée au décret du 15 septembre 2014. Le cancer de la thyroïde figure sur cette liste des maladies radio-induites pour une exposition pendant une période de croissance.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 11 novembre 1943, a présenté un cancer de la thyroïde, diagnostiqué au cours de l'année 1998, alors qu'il était âgé de 55 ans. Ainsi à supposer même que le requérant ait pu être exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, M. B, qui était âgé de 23 ans en 1966, année du 1ier essai nucléaire en Polynésie française, n'a pu être exposé à de tels rayonnements au cours de sa période de croissance. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300288