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2300288 Généré par l'IA

Administrative Delay Penalty Liquidation Rejection Due to Valid Temporary Regularization

Numéro de cause 2300288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the liquidation of a penalty imposed by a prior judicial order for the administrative authority's delay in issuing a provisional residency document, claiming a 77-day period of non-compliance between September 10 and November 25, 2022. The court rejected the penalty liquidation request because the administrative authority had provided a valid temporary regularization document in August 2022, which explicitly maintained the litigant's regular status until a scheduled appointment on November 21, meaning the litigant was not in an irregular situation during the claimed non-compliance period, thus nullifying the basis for enforcing the daily fine, and consequently rejected the associated request for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Delay Penalty Liquidation Rejection Due to Valid Temporary Regularization: The court rejected the penalty liquidation request because the administrative authority had provided a valid temporary regularization document in August 2022, which explicitly maintained the litigant's regular status until a scheduled appointment on November 21, meaning the litigant was not in an irregular situation during the claimed non-compliance period, thus nullifying the basis for enforcing the daily fine, and consequently rejected the associated request for legal costs against the State.

Mots-clés

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conformité administrative retard injustifié documents valables astreinte péremption de l'exécution de la décision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the applicant's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 27 janvier 2023 M. B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2200339 du 31 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour un montant de 11 550 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été placé en situation irrégulière du 10 septembre au 25 novembre 2022 et qu'il convient ainsi de liquider l'astreinte pour cette période de soixante-dix-sept jours à 150 euros par jour pour un montant de 11550 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; subsidiairement que le nombre de jours d'astreinte soit limité à soixante-douze ;

Il fait valoir que :

- qu'il a exécuté l'ordonnance en cause ;

- qu'en tout état de cause le nombre de jours de retard ne pourrait être que de soixante-douze.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2200339 du 31 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2115172 du 23 décembre 2021 modifiée par une ordonnance n° 2200339 du 31 janvier 2022 notifiée et reçue le jour même par le préfet des Hauts-de-Seine, il a été enjoint à ce dernier de délivrer à M. B, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2114245, sous astreinte de 150 euros par période de vingt-quatre heures de retard.

2. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 mars au 9 septembre 2022. Suite à la demande de M. B de renouvellement de ce récépissé, le préfet lui a remis un nouveau récépissé valable du 25 novembre 2022 au 23 février 2023. M. B demande que l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2200339 du 31 janvier 2022 soit liquidée pour les soixante-dix-sept jours ayant couru entre le 10 septembre et le 25 novembre 2022.

3. Il résulte de l'instruction que le 30 août 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a accepté de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B et lui a fixé un rendez-vous le 21 novembre 2022 afin de lui remettre ce document qui lui a été finalement délivré le 25 novembre. Il ressort de cette convocation qu'elle précise " Cette convocation vous maintient en situation régulière jusqu'à la date de votre rendez-vous. ". Contrairement à ce qui est soutenu, le requérant ne s'est donc pas trouvé en situation irrégulière pendant la période pour laquelle il réclame la liquidation de l'astreinte et le préfet n'a ainsi pas méconnu, pendant cette période les prescriptions de l'ordonnance susvisée.

4. Les conclusions afin de liquidation de l'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23002882