Legislator Jurisprudence & Législation
2300286 Généré par l'IA

Enterprise Challenge to Employment Contributions Based on Undocumented Workers

Numéro de cause 2300286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An enterprise sought the annulment of a decision imposing a special contribution and a flat-rate contribution related to the employment of two foreigners without valid residence or work permits, arguing a violation of the adversarial principle and that it had fulfilled its due diligence obligations by contacting the prefecture before hiring. The court rejected the claim regarding the adversarial principle, noting the enterprise was given notice and provided documents, and dismissed the argument concerning due diligence because the required inquiry to the prefecture was initiated after the employees' actual hiring dates, and the enterprise was aware of the expiration dates of the employees' asylum applications but failed to verify their status afterward, thus affirming the legality of the imposed contributions despite the subsequent criminal case being dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 8253-3 du code du travail, article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8271-17 du code du travail; Enterprise Challenge to Employment Contributions Based on Undocumented Workers: The court rejected the claim regarding the adversarial principle, noting the enterprise was given notice and provided documents, and dismissed the argument concerning due diligence because the required inquiry to the prefecture was initiated after the employees' actual hiring dates, and the enterprise was aware of the expiration dates of the employees' asylum applications but failed to verify their status afterward, thus affirming the legality of the imposed contributions despite the subsequent criminal case being dismissed.

Mots-clés

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autorisation de travail créance de cotisation activité lucrative non autorisée autorisation de séjour infraction à la police des étrangers droit de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 8253-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.
article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (rejected) regarding the costs requested by the applicant.
article R. 8253-3 du code du travail
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L.
article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L.
article L. 8271-17 du code du travail
codedutravail
article L. 8251-1 du code du travail
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
article L. 5221-8 du code du travail
D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'EURL Forno Gusto est rejetée.

This order rejects the main request for annulment of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (rejected) regarding the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et le 24 novembre 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Forno Gusto, représentée par Me Dedieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que l'un des deux salariés concernés n'a pas été entendu ;

- la procédure pénale a donné lieu à un classement sans suite ;

- la société requérante a satisfait à l'obligation de s'assurer que les ressortissants étrangers qu'elle entendait embaucher se trouvaient en situation régulière en interrogeant la préfecture qui ne lui a pas répondu ;

- l'application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement n'est pas justifiée dès lors que les deux salariés concernés disposaient d'une attestation de demande d'asile et que leur séjour n'était donc pas irrégulier.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :

- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,

- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du contrôle d'identité, le 11 janvier 2022, d'un ressortissant étranger qui s'est avéré employé par l'EURL Forno Gusto, les services de police ont ouvert une enquête pour travail dissimulé, emploi d'un étranger sans titre et aide au séjour irrégulier et découvert que cette société employait deux ressortissants étrangers démunis de titre de séjour. Par une décision du 28 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de l'EURL Forno Gusto la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'EURL Forno Gusto a exercé un recours gracieux contre cette décision, recours rejeté par une décision du 15 novembre 2022. Par la présente requête, l'EURL Forno Gusto demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. " Et aux termes de l'article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. " Et aux termes de l'article R. 822-5 du même code, alors en vigueur : " A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 5 août 2022, notifié le 9 août suivant, la société requérante a été invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société requérante a d'ailleurs demandé, le 31 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil et en utilisant l'adresse électronique indiquée dans ce courrier, la communication du procès-verbal la concernant et déclaré qu'elle fera part de ses observations après réception de ce document, document qui lui a été transmis le jour même. Par ailleurs, l'EURL Forno Gusto ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'un des deux salariés pour l'emploi desquels elle fait l'objet de la contribution spéciale litigieuse n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête pénale, pour soutenir que la procédure administrative ayant donné lieu à la sanction attaquée ne respecterait pas le principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () ". Et aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. "

6. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, l'employeur s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article R. 5221-41 de ce code, dans sa version applicable jusqu'au 1er avril 2021 : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. " Aux termes de l'article R. 5221-42 du même code, dans sa version applicable jusqu'au 1er avril 2022 : " La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie. "

8. Il résulte de l'instruction que l'EURL Forno Gusto employait deux ressortissants étrangers, M. B depuis le 24 février 2021 et M. A depuis le 30 mars 2021, tous deux munis d'une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date de leur embauche. S'il résulte des éléments fournis dans le cadre de l'enquête pénale que l'EURL Forno Gusto a demandé par mail, à la préfecture des Hauts-de-Seine pour M. B et à la préfecture de la Haute-Garonne pour M. A, si elle pouvait légalement employer ces personnes, ces mails ont été envoyés le 25 février 2021 et le 2 avril 2022 soit postérieurement à la date d'embauche effective des deux salariés. Dans ces conditions, malgré la réalisation des formalités de déclarations préalables à l'embauche, effectuées au demeurant postérieurement ou concomitamment à l'embauche de ces deux salariés le 24 février 2021 et le 30 mars 2021, le directeur général de l'OFII a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, le classement sans suite de la procédure pénale engagée à l'encontre de la société requérante étant à cet égard sans influence.

9. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que lors de l'interpellation de M. B par la police aux frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité le 11 janvier 2022, ce dernier n'était pas titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, l'attestation délivrée dans le cadre de sa première demande ayant expiré le 7 mai 2021 et l'attestation au titre de sa demande de réexamen ne lui ayant été délivrée que le 26 janvier 2022, date d'enregistrement de sa nouvelle demande. S'agissant de M. A, son attestation de demande d'asile expirait le 25 octobre 2021. Une décision portant obligation de quitter le territoire français, non notifiée, a d'ailleurs été prise à son encontre le 17 janvier 2022, alors que l'enquête pénale était en cours. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. B et M. A se trouvaient en situation de séjour irrégulier à la date du contrôle. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'EURL Forno Gusto était informée de la date de fin de validité des demandes d'asile de ses deux salariés. Or, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir effectué la moindre diligence pour vérifier la régularité de leur séjour au-delà de cette date de validité. Ainsi, la décision attaquée, en tant qu'elle met à la charge de la société requérante une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Forno Gusto n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Forno Gusto est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Forno Gusto et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Viseur-Ferré, présidente,

Mme Péan, conseillère,

Mme Préaud, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

L. PRÉAUDLa présidente,

C. VISEUR-FERRÉ

La greffière,

C. CASTRILLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,