Legislator Jurisprudence & Législation
2300286 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Denial Annulled Due to Erroneous Rejection of Foreign Judgments

Numéro de cause 2300286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for long-stay family reunification visas for three children of a recognized refugee was denied by consular authorities and subsequently by the administrative appeal commission, prompting the claimant to seek annulment based on the commission's reliance on the lack of probative value of civil status documents and the unsubstantiated belief that the father's death was not proven. The court reasoned that the submitted official judgments from a foreign court, establishing identity and filiation, possessed evidential weight that the administration could not override without establishing fraud, and further noted that the children's father was demonstrably deceased, rendering the refusal an error in assessment, leading to the annulment of the commission's decision and an injunction for the issuance of the visas.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Denial Annulled Due to Erroneous Rejection of Foreign Judgments: The court reasoned that the submitted official judgments from a foreign court, establishing identity and filiation, possessed evidential weight that the administration could not override without establishing fraud, and further noted that the children's father was demonstrably deceased, rendering the refusal an error in assessment, leading to the annulment of the commission's decision and an injunction for the issuance of the visas.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa annulation civile révocation de la qualité de réfugié décision étrangère qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay legal fees.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L.
article 209 du code civil
Par ailleurs, alors que le ministre remet en cause la valeur probante des actes produits en indiquant que les copies des actes de naissance ont été obtenues par une personne tierce, autre que celles prévues à l'article 209 du code civil guinéen, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités sur le fondement de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2300148, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale F E, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à F E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie ;

- le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le père des enfants est décédé n'est pas fondé, dès lors qu'elle a produit son certificat de décès et que ces faits ont été retenus par la décision de la Cour nationale de droit d'asile lui octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- les documents d'état civil produits ont valeur probante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

II. Par une requête n°2300285, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale B E, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie ;

- le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le père des enfants est décédé n'est pas fondé, dès lors qu'elle a produit son certificat de décès et que ces faits ont été retenus par la décision de la Cour nationale de droit d'asile lui octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- les documents d'état civil produits ont valeur probante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

III. Par une requête n°2300286, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de G E, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 août 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à G E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie ;

- le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le père des enfants est décédé n'est pas fondé, dès lors qu'elle a produit son certificat de décès et que ces faits ont été retenus par la décision de la Cour nationale de droit d'asile lui octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- les documents d'état civil produits ont valeur probante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2020. Des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille d'une réfugiée, ont été déposées pour F, B et G E, qu'elle présente comme ses enfants, nés respectivement les 12 septembre 2007, 24 février 2013 et 8 janvier 2016, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée). Par trois décisions du 10 août 2022, cette autorité a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 6 décembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2300148, 2300285 et 2300286 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de long séjour F, B et G E, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que d'une part, leur identité et leur situation familiale ne sont pas établis par les documents d'état civils produits qui sont dépourvus de caractère probant, d'autre part, les documents produits à l'appui des demandes de visas ne permettent pas de justifier que leur lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'ils entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'ils auraient été confiés à la personne qu'ils entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère.

4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-3 de ce code, auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réunification familiale peut être demandé pour les enfants du demandeur et de son conjoint mais aussi pour les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

9. En premier lieu, pour justifier de l'identité des intéressés et de leur lien de filiation avec la requérante, ont été produits trois jugements supplétifs n° 10168, 10169, 10170, rendus le 9 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco, ainsi que les extraits du registre de retranscription y afférents, faisant état que les enfants F, B et G sont nés respectivement les 12 septembre 2007, 24 février 2013 et 8 janvier 2016 de l'union de M. A E et de Mme C D. En outre, les mentions y figurant concordent avec celles des passeports versés au dossier. Si le ministre fait valoir que le jeune F serait issu de l'union de Mme D avec son premier mari à qui elle a été unie de force lorsqu'elle avait 14 ans, ainsi que cela ressort des déclarations de la requérante faites lors de l'introduction de sa demande d'asile et dans la fiche familiale de référence remplie en 2020, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance produit dès lors que les informations concernant l'identité et le lien de filiation maternelle qui y figurent coïncident avec celles inscrites dans les jugements supplétifs, versés au dossier, dont le caractère frauduleux n'est au demeurant ni établi, ni même allégué. Par ailleurs, alors que le ministre remet en cause la valeur probante des actes produits en indiquant que les copies des actes de naissance ont été obtenues par une personne tierce, autre que celles prévues à l'article 209 du code civil guinéen, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Enfin, la circonstance que la demande de réunification familiale soit tardive, à supposer qu'elle puisse être considéré comme tel, est sans incidence sur l'issue du litige, aucune condition de délai ne pouvant être opposée au réfugié. Par suite, l'identité des intéressés et leur lien de filiation avec la requérante doivent être considérés comme établis. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en fondant son refus de visa sur le motif tiré de l'absence de valeur probante des documents permettant d'établir l'identité et le lien de filiation des intéressées avec la réfugiée.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de décès dressé le 27 octobre 2017 par un médecin de l'hôpital régional de Kindia en Guinée, que M. A E, désigné par les jugements supplétifs rendus le 9 juillet 2021 comme étant le père F, B et de G E, est décédé le 26 octobre 2017. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le père biologique supposé de l'enfant F n'a jamais pris part à son éducation et ne dispose pas, à son égard, de l'autorité parentale. En outre, par sa décision du 9 novembre 2020 par laquelle elle a accordé à Mme D le statut de réfugiée, la Cour nationale du droit d'asile a précisé qu'elle avait été victime de violence de la part de sa famille et de son premier mari, et l'a protégée contre lui. Dans ces conditions, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de sa mère. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités sur le fondement de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit F E, B E et de G E, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Alquier, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 6 décembre 2022, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à F E, à B E et à G E des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Alquier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2300148