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2300285 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Property Tax Exemption for Untimely New Construction Declaration

Numéro de cause 2300285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from property tax liability for a newly completed house in 2022, arguing that the failure to declare the construction on time was an error and that the resulting tax burden would cause budgetary hardship. The court rejected the claim, ruling that the taxpayer was obligated under tax law to file the declaration for the new construction within ninety days of completion, and that the delay—though the construction was finished in July 2021 and the declaration filed in January 2022, even after prompting—was not excusable by reliance on the builder or by minor family difficulties, thus forfeiting the two-year tax exemption eligibility; furthermore, the court found the request for a discretionary remission of the tax insufficient as the taxpayer failed to prove inability to pay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, article 1406 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Denied Property Tax Exemption for Untimely New Construction Declaration: The court rejected the claim, ruling that the taxpayer was obligated under tax law to file the declaration for the new construction within ninety days of completion, and that the delay—though the construction was finished in July 2021 and the declaration filed in January 2022, even after prompting—was not excusable by reliance on the builder or by minor family difficulties, thus forfeiting the two-year tax exemption eligibility; furthermore, the court found the request for a discretionary remission of the tax insufficient as the taxpayer failed to prove inability to pay.

Mots-clés

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franchises fiscales assujettissement du contribuable impôt foncier délai de taxation fiscale retard excusable date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'une maison située 2 rue Capitaine A à Bordeaux.

Il soutient qu'il a omis par erreur de communiquer à l'administration fiscale les informations relatives à cette construction nouvelle et que l'absence d'exonération de cette taxe déséquilibrera le budget familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". Selon les dispositions des articles 321 E et 321 G de l'annexe 3 du code général des impôts, la déclaration mentionnée par l'article 1406 précité doit être produite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. Par délibération du 13 juillet 2021, le conseil municipal de Bordeaux a limité l'exonération de la part de taxe foncière lui revenant à 40% de la base imposable pour les constructions nouvelles non financées au moyen de prêts aidés ou conventionnés.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de la maison qu'a fait construire M. C sur un terrain situé 2 rue Capitaine A à Bordeaux, ont été achevés à la fin du mois de juillet 2021. M. C n'a toutefois déclaré cette construction nouvelle à l'administration fiscale que le 4 janvier 2022, et après relance de cette dernière, en méconnaissance de l'article 1406 du code général des impôts. Si ce dernier soutient qu'il pensait que cette formalité avait été accomplie par le constructeur qui lui avait indiqué se charger de déclarer la fin des travaux, cette circonstance est sans incidence, dès lors que l'initiative de cette déclaration lui incombait. Il en va de même des difficultés d'ordre familial qu'il invoque qui ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme constituant un cas de force majeure justifiant qu'il n'ait pu respecter cette obligation dans le délai imparti.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiquée. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". L'erreur constituée par le retard du dépôt de la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts n'entre pas dans le champ de ces dispositions de cet article. En tout état de cause, la perte du bénéfice de l'exonération ne constitue pas une sanction ou la privation de tout ou partie d'une prestation due au sens de la loi. Il s'ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

4. M. C n'est donc pas fondé à solliciter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de cette construction au titre de l'année 2022.

Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :

5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (). "

6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ne disposerait pas de revenus suffisants pour procéder au paiement de la somme de 804 euros correspondant à l'exonération de la part communale de taxe foncière sur les constructions nouvelles à usage d'habitation non financées au moyen de prêts aidés ou conventionnés prévue par le conseil municipal de Bordeaux. Sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse de cette somme doit en conséquence être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La magistrate désignée,

E.D Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,