Municipality v. State (PCB Pollution Provisional Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought a provisional payment from the State for damages resulting from PCB pollution at its wastewater treatment plant, based on the same grounds as a concurrent substantive claim. The Administrative Tribunal declined to rule on the request for a provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the court had simultaneously rejected the underlying substantive claim for damages concerning the same PCB pollution, rendering the provision request and the State's request to call a third party in warranty moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the petition and rejected all other related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Municipality v. State (PCB Pollution Provisional Payment): The Administrative Tribunal declined to rule on the request for a provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the court had simultaneously rejected the underlying substantive claim for damages concerning the same PCB pollution, rendering the provision request and the State's request to call a third party in warranty moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the petition and rejected all other related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the basis for the request for provisional payment, which the court subsequently found moot.
This provision was cited regarding the applicants' request for costs, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Sainte-Sigolène, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, Me Saban, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 378 539,75 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de la pollution aux polychlorobiphényles (PCB) de sa station d'épuration " La Rouchouse ", assortie des intérêts à compter de la date de dépôt de la requête et des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI du Fer soit appelée en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Sainte-Sigolène.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.".
2. Par un jugement n°2300284 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête au fond présentée par la commune de Sainte-Sigolène tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 378 539,75 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pollution aux polychlorobiphényles (PCB) de sa station d'épuration " La Rouchouse ". Par suite, les conclusions tendant au versement d'une provision à valoir sur la réparation des mêmes préjudices en faisant valoir des moyens identiques, présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la présente requête, ainsi que celles à fin d'appel en garantie de la SCI du Fer présentées par le préfet de la Haute-Loire ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Sigolène sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune de Sainte-Sigolène.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Sigolène et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Loire et à la société civile immobilière (SCI) du Fer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2024.
La juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.