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2300285 Généré par l'IA

IFCE Refusal to Provide Documents Case

Numéro de cause 2300285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the administrative director of the National Institute of the Horse and Equestrianism (IFCE) to provide copies of an employee's professional card and oath certificate, arguing a violation of the public access to administrative documents code. The court determined that the initial conclusions for annulment were moot because the IFCE had already communicated the requested documents to the applicant prior to the suit being filed, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the annulment request, and consequently reject the related claims for injunction under penalty and for costs against the IFCE, while also rejecting the IFCE's own cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative; IFCE Refusal to Provide Documents Case: The court determined that the initial conclusions for annulment were moot because the IFCE had already communicated the requested documents to the applicant prior to the suit being filed, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the annulment request, and consequently reject the related claims for injunction under penalty and for costs against the IFCE, while also rejecting the IFCE's own cost claims.

Mots-clés

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accès aux documents frais administratifs exécution - Documents à produire défaut de preuve usage de faux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs filed by the IFCE.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) a implicitement refusé, le 24 janvier 2023, de lui communiquer une copie de la carte professionnelle et la copie du procès-verbal de la prestation de serment de Mme D, agent de l'Institut ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'IFCE de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'IFCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 2 mai 2023, l'Institut français du cheval et de l'équitation conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, les documents sollicités ont déjà été communiqués, à tort, à l'intéressé le 10 janvier 2023 ;

- à titre subsidiaire, ces documents n'étaient en tout état de cause pas communicables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis n° 20228089 du 15 février 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Par une décision du 23 mai 2024, le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Gaullier-Chatagner, rapporteure publique,

- et les observations de M. B, représentant l'IFCE.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) a implicitement refusé, le 24 janvier 2023, de lui communiquer une copie de la carte professionnelle et du procès-verbal de la prestation de serment de Mme D, agent de l'Institut.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. En l'espèce, l'Institut français du cheval et de l'équitation soutient qu'il a répondu favorablement, au demeurant à tort, à la demande de communication de M. C en transmettant à ce dernier les documents sollicités, par un courrier du 10 janvier 2023. Le requérant ne conteste pas cette communication alors que, par ailleurs, l'avis de la Cada susvisé du 2 février 2023, qui a déclaré sans objet la demande de l'intéressé, indique que la commission a pu consulter le courrier précité et les documents transmis. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C à fin d'injonction, sous astreinte, de communication des documents sollicités, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressé le versement de la somme que l'IFCE demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3:Les conclusions présentées par l'Institut français du cheval et de l'équitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. SLIMANI

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

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