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2300285 Généré par l'IA

Judicial Review of Unemployment Benefit Termination Upheld

Numéro de cause 2300285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought judicial review to annul the decision terminating her unemployment benefit payments and to be reinstated in that allowance, arguing she was entitled to receive a portion of her previous salary until retirement, but the court rejected the application. The court found that the claimant had exhausted her 1,095 days of entitlement to the allowance as of January 18, 2023, and failed to demonstrate having performed activities allowing for the extension of these rights or any legal basis for claiming 75% of her former salary until her anticipated retirement date, thereby upholding the termination decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Unemployment Benefit Termination Upheld: The court found that the claimant had exhausted her 1,095 days of entitlement to the allowance as of January 18, 2023, and failed to demonstrate having performed activities allowing for the extension of these rights or any legal basis for claiming 75% of her former salary until her anticipated retirement date, thereby upholding the termination decision.

Mots-clés

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indemnité de chômage contrôle juridictionnel terme de congé mise à la retraite résiliation injustifiée du bail révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article, concerning the motivation of the request, was discussed in the reasoning but was explicitly dismissed as a basis for inadmissibility in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a mis fin au versement à son profit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en raison de la fin de ses droits à cette aide et l'a admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes de la rétablir dans ses droits à l'allocation de retour à l'emploi ;

Mme B soutient que :

- suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle, elle devait continuer à percevoir 75 % de son salaire ;

- elle ne sera admise à la retraite que le 1er février 2024 ;

- le passage d'un montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 61,35 euros à 17,90 euros par jour la prive de ses revenus dans l'attente de percevoir sa pension de retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (devenu France travail) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens au soutien des conclusions ;

- subsidiairement, Mme B n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif ;

- Mme B n'avait plus de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par un courrier du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes rétablisse Mme B dans ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 19 janvier 2023. Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.

Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées pour France travail, le 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeure anciennement employée par le rectorat de l'Académie de Lyon, est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 12 août 2019 et bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 16 décembre 2019, pour une durée de 1 095 jours. Par un courrier du 18 janvier 2023, le directeur régional de Pôle emploi l'a informée de la possibilité pour elle de " recharger " ses droits à l'allocation qui arrivaient à leur terme et lui a fait part de la fin de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 18 janvier 2023. Mme B a, selon ses déclarations, formé un recours administratif à l'encontre de cette " décision ". Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur régional de Pôle emploi a constaté la fin des droits de la requérante à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de la rétablir dans ses droits à la dite allocation au montant perçu jusqu'au 18 janvier 2023.

2. La requête de Mme B contient l'exposé des faits et moyens justifiant selon elle que la décision mettant fin à l'allocation d'aide au retour à l'emploi soit jugée irrégulière. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la motivation insuffisante de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait exercé une activité ayant conduit à " recharger " ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui permettant de continuer à bénéficier de cette allocation après le 18 janvier 2023, alors qu'elle disposait de 1 095 jours de droits, décomptés à partir du 16 décembre 2019. Si Mme B indique avoir dû bénéficier de 75 % de son ancien salaire jusqu'à son admission à la retraite, elle ne justifie d'aucune décision, ni d'aucun texte réglementaire prévoyant une telle rémunération. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023.

4. Enfin, si Mme B fait état de sa précarité compte tenu de la diminution du montant de l'allocation qu'elle perçoit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Auvergne- Rhône-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

A-S. Soubié

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,