Legislator Jurisprudence & Législation
2300284 Généré par l'IA

Mootness of Transparency Request After Document Production in Litigation

Numéro de cause 2300284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the rejection of a request for the minutes of a specific administrative board meeting from June 2022 concerning them, and an order for the administration to provide the documents, arguing the documents were accessible under administrative transparency laws. The administrative court determined that since the requested documents had been communicated by the administration as an attachment to its defense brief in the pending judicial review, the claimant's requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Transparency Request After Document Production in Litigation: The administrative court determined that since the requested documents had been communicated by the administration as an attachment to its defense brief in the pending judicial review, the claimant's requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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transparence administrative production de pièces contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article represents the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the substance of the appeal due to the documents having been communicated.
Article 2
This article concerns the procedural order for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive ruling that there is no longer any need to rule on the substance of the appeal due to the documents having been communicated.

Article 2

This article concerns the procedural order for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande tendant à la communication du compte-rendu de la commission administrative paritaire du 24 juin 2022 la concernant ; 2°) d'enjoindre au recteur de communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de de l'académie d'Aix-Marseille le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le document demandé est communicable en vertu des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le document demandé n'est pas finalisé. Les parties ont été informés le 6 juin 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête a perdu son objet en raison de la communication des documents litigieux en pièce jointe au mémoire en défense de l'administration Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Poncelet pour la requérante. Considérant ce qui suit :

1. Par courrier électronique confirmé par une lettre recommandée dont l'académie d'Aix-Marseille a accusé réception le 18 juillet 2022, la requérante a demandé la communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 24 juin 2022 la concernant. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 30 août 2022, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 14 octobre 2022 un avis favorable à la communication. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Le document dont le refus de communication fait l'objet du présent litige a été communiqué par le recteur en pièce jointe au mémoire en défense. Par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.Le président,signéJ.-L. PECCHIOLILe greffier,signéD. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2300284