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2300284 Généré par l'IA

Administrative Agent's Claim Barred by Timeliness for Housing Allowance Dispute

Numéro de cause 2300284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent, employed under an indefinite contract that stipulated a monthly housing allowance, sought to annul the decision by the hospital director to cease payment of this allowance starting the following month, arguing the termination unilaterally modified his contract and infringed upon his acquired rights. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on March 8, 2023, against the decision dated November 30, 2022, which was notified on December 6, 2022, was filed outside the mandatory two-month time limit prescribed by the administrative justice code, thus upholding the defense's objection regarding tardiness.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agent's Claim Barred by Timeliness for Housing Allowance Dispute: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on March 8, 2023, against the decision dated November 30, 2022, which was notified on December 6, 2022, was filed outside the mandatory two-month time limit prescribed by the administrative justice code, thus upholding the defense's objection regarding tardiness.

Mots-clés

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agent administratif résiliation droit au logement réclamation administrative préalable demande tardive de prolongation assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. B's request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision established the procedural ground (untimely filing) for rejecting the request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nathey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante a mis fin au versement de son indemnité compensatrice mensuelle de logement à compter du 1er décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante de lui restituer les indemnités dues depuis le 1er décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle modifie unilatéralement son contrat de travail en mettant fin à une indemnité prévue par celui-ci ;

- elle est illégale dès lors qu'elle méconnait ses droits acquis contractuellement depuis plus de six ans.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 15 avril 2024, le centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante, représenté par Me Guyon, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,

- et les observations de Me Nathey, représentant M. B, et de Me Guyon, représentant le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, agent public contractuel, occupe les fonctions d'ingénieur hospitalier au sein du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante depuis le 1er octobre 2016. Il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, avant de signer un contrat à durée indéterminée le 29 décembre 2020, entrant en vigueur le 1er janvier suivant. L'article 4 de ce contrat de travail prévoyait que M. B percevrait une indemnité compensatrice mensuelle de logement à hauteur de 1 485 euros. Par décision en date du 30 novembre 2022, le directeur du centre Sainte-Marie de Marie-Galante a mis fin au versement à M. B de cette indemnité contractualisée à compter du 1er décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 30 novembre 2022 comporte la mention des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. B le 6 décembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal, via l'application Télérecours, le 8 mars 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante doit, par suite, être accueillie et la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera M. A B et au directeur du centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

La présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL0