Legislator Jurisprudence & Législation
2300283 Généré par l'IA

Agricultural Operator v. Prefecture Regarding Biodiversity Repair Order

Numéro de cause 2300283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural operator challenged an administrative order from the prefect requiring him, within two months, to submit a plan detailing biodiversity repair measures for habitats damaged by his conversion of prairies to cereal fields between 2012 and 2013, which involved removing hedgerows and trees within or near protected zones. The court determined that, because the operator subsequently submitted an ecological study that included the required elements—assessing the wetland status of the converted prairies, evaluating impacts on protected species habitats, and proposing specific repair measures (planting hedges, maintaining verges, late mowing)—the administrative obligation imposed by the challenged order had been fully executed, rendering the administrative litigation seeking its annulment moot and leading to a declaration of no need to rule on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 171-11 du code de l'environnement, article L. 171-7 du code de l'environnement, Article 1er; Agricultural Operator v. Prefecture Regarding Biodiversity Repair Order: The court determined that, because the operator subsequently submitted an ecological study that included the required elements—assessing the wetland status of the converted prairies, evaluating impacts on protected species habitats, and proposing specific repair measures (planting hedges, maintaining verges, late mowing)—the administrative obligation imposed by the challenged order had been fully executed, rendering the administrative litigation seeking its annulment moot and leading to a declaration of no need to rule on the merits.

Mots-clés

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zone agricole positions administratives droit successoral paysan droit de vaine pâture protection de la nature et du paysage abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the administrative requirement has been fulfilled.

Article L. 171-7 du code de l'environnement

This article forms the basis for the administrative order that the applicant was required to comply with, leading to the loss of object of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Lagarrigue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté, dans un délai de deux mois, un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'étude écologique faisant suite aux travaux de retournement de prairies et d'arrachages de haies, comportant des propositions de mesures de réparation, a été transmis à l'administration le 22 novembre 2023 en exécution de l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entre 2012 et 2013, M. B A, exploitant agricole, a engagé des travaux sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Quers, Dambenoît-lès-Colombe et Adelans-et-le-Val-de-Bithaine afin de convertir des prairies en champs de céréales. Il a ainsi supprimé plusieurs centaines de mètres linéaires de haies et de nombreux bosquets et arbres en alignement ou isolés qui constituaient des aires de repos et de reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009, situés, d'une part, dans une zone nord comprise en grande partie dans le périmètre du site Natura 2000 intitulé " Vallée de la lanterne ", aux lieux-dits " Champs Saint-Laurent ", " Faux d'Angles " et " les Graviers " et, d'autre part, dans une zone sud à hauteur des lieux-dits " les Lauchères " et " en Couillard ", et à proximité du ruisseau " Le Bauvier ", protégé par un arrêté préfectoral de biotope. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône a mis en demeure M. A de régulariser sa situation administrative, en déposant auprès du service Biodiversité Eau Patrimoine, Département Biodiversité de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 mettait en demeure M. A de régulariser sa situation administrative, en déposant auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, s'appuyant sur une étude écologique devant déterminer si les prairies retournées ont ou avaient un caractère de zone humide ainsi que les impacts sur les habitats d'espèces protégées détruits, et prévoyant la plantation de haies avec bande enherbée, le maintien des bandes enherbées le long des haies et la fauche tardive annuelle.

4. Par deux courriels des 21 et 22 novembre 2023, le bureau d'études " EMC Environnement " missionné par M. A a transmis à la DREAL un rapport nommé " Etude écologique faisant suite aux travaux de retournement de prairies et d'arrachages de haies : propositions de mesures de réparation ". Il résulte de l'instruction que ce rapport comporte une étude écologique, détermine si les prairies retournées ont ou avaient un caractère de zone humide ainsi que les impacts sur les habitats d'espèces protégées détruits, et prévoit la plantation de haies avec bande enherbée, le maintien des bandes enherbées le long des haies et la fauche tardive annuelle. Par ailleurs, il expose des mesures de réparation, estimées adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats, dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant exécuté complètement les formalités prescrites par la mise en demeure contenue dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et quand bien même les mesures de réparation proposées seraient insuffisantes ou inadaptées, le présent litige a perdu de son objet et il n'y a plus lieu de statuer.

5. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Saône doit être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Saône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière