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2300283 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Adequacy of Emergency Housing Offer

Numéro de cause 2300283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, following a mediation commission's recognition of their priority status and need for a T3 dwelling. The court found that the prefect's subsequent offer of a T3 apartment, despite the litigant's refusal based on the lack of an elevator for a newly asserted medical condition not established in the file or the original decision, constituted sufficient execution of the commission's ruling regarding the required dwelling type and capacity, thereby rendering the injuction request moot.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Litigant v. Prefect: Adequacy of Emergency Housing Offer: The court found that the prefect's subsequent offer of a T3 apartment, despite the litigant's refusal based on the lack of an elevator for a newly asserted medical condition not established in the file or the original decision, constituted sufficient execution of the commission's ruling regarding the required dwelling type and capacity, thereby rendering the injuction request moot.

Mots-clés

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besoin de logement décision d’adéquation hébergement d'urgence ordre d'évacuation entraide judiciaire civile droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court determined there was no longer any need to rule on the injunction requests in Mme A's application.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court determined there was no longer any need to rule on the injunction requests in Mme A's application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Allier en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- dans sa décision du 6 juillet 2022, la commission du droit au logement opposable l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T3 ;

- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite de la part de la préfète de l'Allier alors que l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation lui garantit l'effectivité de la mise en œuvre de ce droit par l'Etat ;

- elle craint d'être expulsée de son logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'un logement de type T3 a été proposé à Mme A qui l'a refusé au motif qu'il se situe au 3ème étage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza présidente a lu son rapport et entendu les observations de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.

3. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de médiation de l'Allier a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T3, sur la commune de Vichy en raison du suivi médical de son fils.

4. Toutefois, la préfète de l'Allier fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A s'est vue proposer un logement de type T3 sis allée des ailes à Vichy. Mme A reconnaît avoir refusé le logement au motif qu'il ne dispose pas d'un ascenseur. Si la requérante fait valoir qu'elle souffre de problèmes lombaires et que la présence d'un ascenseur lui est désormais indispensable pour porter les courses, éléments qui ne sont établis par aucune pièce du dossier et qui ne figurent pas dans la décision de la commission de médiation du 6 juillet 2022, la préfète de l'Allier en proposant un logement qui répondait aux besoins et aux capacités financières limitées de Mme A, doit être regardée comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation.

5. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffière,

E.CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne au ministre délégué au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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