Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Residence Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise annulled a prefectural order compelling an individual to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, because the administration failed to properly examine the individual's situation, given that he had timely submitted a request for a residence permit renewal and possessed a prefecture appointment proving his regular status prior to the expulsion order. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit immediately, and also awarded the individual a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Residence Permit Renewal Application: Consequently, the court ordered the administration to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit immediately, and also awarded the individual a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision dated January 7, 2023, which is the main subject of the dispute.
The court ordered the administrative authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit based on the annulment of the initial order.
The court ordered the State to pay a sum to M. B under the cited article concerning legal costs.
The court used this article to reject the remaining requests in the application.
This provision was cited in the reasoning (Point 4) as the basis for granting the temporary residence permit following the annulment of the expulsion order (Article 2).
This article was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 28 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours après le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai volontaire de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Gharbi, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D B, ressortissant marocain, né le 15 décembre 1954, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé était en situation irrégulière dès lors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour, valable jusqu'au 18 décembre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a formé une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour le 8 décembre 2022, soit 10 jours avant la date d'expiration de son récépissé actuel et qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 14 décembre 2022. Par ailleurs, la convocation en préfecture, produite au dossier, lui permet de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
3. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ainsi que, voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 7 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.