Legislator Jurisprudence & Législation
2300281 Généré par l'IA

Afghan National v. Prefecture (Dublin Regulation Transfer)

Numéro de cause 2300281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Afghan national whose asylum claim was subject to the Dublin Regulation, sought the annulment of a prefectural order transferring him to Croatia for examination of his asylum application and a subsequent order assigning him to residence. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory of the decisions was duly delegated, that communication of necessary information in Pashto complied with Article 4 of Regulation 604/2013, that Croatia's explicit acceptance of the transfer request complied with Article 21.3, and that the refusal to apply the discretionary clause under Article 17 was not an abuse of discretion, as Croatia is a signatory to relevant international conventions and had agreed to take charge of the applicant, rendering the consequential residence order lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 62 du décret du 19 décembre 1991; Afghan National v. Prefecture (Dublin Regulation Transfer): The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory of the decisions was duly delegated, that communication of necessary information in Pashto complied with Article 4 of Regulation 604/2013, that Croatia's explicit acceptance of the transfer request complied with Article 21.3, and that the refusal to apply the discretionary clause under Article 17 was not an abuse of discretion, as Croatia is a signatory to relevant international conventions and had agreed to take charge of the applicant, rendering the consequential residence order lawful.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire asile pour ressortissants afghans ordre de transfert Dublin décision déléguée règlement d'examen conventions internationales

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " [] Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.
article L.761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected because the applicant lost, as stated in Article 13 and reflected in Article 2.
Article 1er
The court granted provisional legal aid, citing the explicit ruling in Article 1.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Article 62 du décret du 19 décembre 1991
This provision was cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The request for costs under this article was rejected because the applicant lost, as stated in Article 13 and reflected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid, citing the explicit ruling in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

Article 62 du décret du 19 décembre 1991

This provision was cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected because the applicant lost, as stated in Article 13 and reflected in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs under this article was rejected because the applicant lost, as stated in Article 13 and reflected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A E, représenté par Me Boia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, et l'a obligé à se présenter chaque mardi entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie nationale d'Arcis-sur-Aube ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en France et de le munir d'une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la préfète n'établit pas avoir saisi les autorités croates de sorte que l'article 21.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il a été signé par une autorité incompétente

- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Boia, avocate de M. E, qui a déposé des pièces ;

- les observations de M. E, assisté d'un interprète en langue pachto.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 5 octobre 2022. Il a sollicité des autorités françaises le bénéfice de l'asile le 17 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé a illégalement franchi les frontières croates. Les autorités croates ont été saisies, le 24 octobre 2022, d'une demande de prise en charge de M. E, qu'ils ont acceptée le 24 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

3. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, Mme C G, préfète de la région Grand est, préfète du Bas-Rhin, a donné à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. E a été adressée aux autorités croates par la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2022 et que cette demande a été explicitement acceptée le 24 décembre 2022 par les autorités croates. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté le transférant aux autorités croates méconnaît l'article 21.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 17 octobre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ".

7. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " [] Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. M. E soutient que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du fait qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Croatie et qu'il ne dispose d'aucune garantie concernant le traitement de sa demande d'asile par les autorités croates. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. E. Par ailleurs, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. E aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. E aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation résidence ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. E dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, et l'a obligé à se présenter chaque mardi entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie nationale d'Arcis-sur-Aube doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. DLa greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2300281