Legislator Jurisprudence & Législation
2300281 Généré par l'IA

Residence Permit Application Interim Relief Case

Numéro de cause 2300281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid, suspension of an implicit denial of a residence permit by the prefect, an order compelling the prefect to issue a temporary residence and work authorization, and payment of legal fees. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the prefect had since issued the litigant a receipt for a residence permit application that authorized work. Consequently, the court rejected the claim for the opposing party to bear the costs of the litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Application Interim Relief Case: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the prefect had since issued the litigant a receipt for a residence permit application that authorized work. Consequently, the court rejected the claim for the opposing party to bear the costs of the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat cessation de paiement cas d'extrême gravité entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. B is granted provisional legal aid based on this order.

Article 2

Orders that there is no longer any need to rule on the suspension and injunction requests.

Article 3

Rejects the conclusions presented by M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a mis M. B en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, abrogeant sa décision de classement sans suite ; que la condition d'urgence fait défaut.

Par un mémoire en réplique enregistré le 7 février 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300282 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 09h30 :

- le rapport de Marti, juge des référés;

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.

M. C B n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h06.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant togolais entré en France en 1986 pour y poursuivre ses études, a bénéficié successivement de titres de séjour en qualité d'étudiant puis de salarié, ainsi que de cartes de résident de 10 ans régulièrement renouvelées depuis 2001. Sa dernière demande de renouvellement enregistrée le 10 août 2021 a été classée sans suite sur démarches simplifiées. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, compte-tenu de l'urgence, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

4. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré avoir remis un récépissé de demande de titre de séjour à M. B l'autorisant à travailler. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B, devenues sans objet.

Sur les frais du litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévi-Cyferman.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.