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2300280 Généré par l'IA

Family Benefits Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a claim concerning a disputed overpayment of family benefits because litigation related to the payment of such benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant articles of the Social Security Code. Consequently, while rejecting the application as improperly filed, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for further proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Family Benefits Overpayment Jurisdiction Dispute: Consequently, while rejecting the application as improperly filed, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for further proceedings.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale paiement des prestations prestation familiale créance contestée transferts sociaux procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the primary order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.

Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Basse Terre.

This procedural order directs the transfer of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 22 mars 2023, M. B a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe relatif à un indu de prestations familiales versées au titre de la prise en charge d'un enfant d'un montant de 1504,46 euros.

Il conteste le bien-fondé de cet indu.

La requête a été communiquée, le 22 mars 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas communiqué de mémoire en défense, malgré l'envoi d'une mise en demeure du 29 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mahé, vice-présidente qui soulève le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ;

- et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le tribunal d'un litige concernant le bénéfice des prestations familiales perçues pour la prise en charge d'un enfant.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs au versement des allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante qui concernent le versement de ces allocations relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Basse Terre, compétent pour en connaître.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Basse Terre.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d'allocations familiales et au tribunal judiciaire de Basse Terre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate-désignée,

Signé

N. MAHÉLa greffière,

Signé

N. ISMAEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille

N°2300280