Legislator Jurisprudence & Législation
2300278 Généré par l'IA

Administrative Decision Review on Minimum Income Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2300278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision that limited the remission of overpayments for the minimum income benefit and activity bonus to 25%, seeking a total debt remission due to financial hardship. The court noted that while statutory provisions generally preclude remission for debts resulting from fraudulent maneuvering or false declarations, the tribunal must examine whether a partial or total remission is justified based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the ruling. Finding that the initial errors in declaring the arrival date in the territory, which caused the overpayments, were not made in bad faith despite being inexact, and considering the household's severe financial strain, the court annulled the prior 25% remission decision and granted a higher partial remission of 40% of the initial overpayment amounts.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Administrative Decision Review on Minimum Income Benefit Overpayment Remission: The court noted that while statutory provisions generally preclude remission for debts resulting from fraudulent maneuvering or false declarations, the tribunal must examine whether a partial or total remission is justified based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the ruling. Finding that the initial errors in declaring the arrival date in the territory, which caused the overpayments, were not made in bad faith despite being inexact, and considering the household's severe financial strain, the court annulled the prior 25% remission decision and granted a higher partial remission of 40% of the initial overpayment amounts.

Mots-clés

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remise partielle prestations minimales perception indue d'indemnités de chômage décision partielle gêne financière limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

The court used this article, which governs the remission of RSA overpayments, as the basis for granting a partial remission.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

The court used this article, which governs the remission of *prime d'activité* overpayments, as the basis for granting a partial remission.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decisions.

Article 2

This article explicitly grants the partial remission of debts based on the court's assessment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a limité à 25 % la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active, au titre de la période de février 2021 à février 2022 et de prime d'activité, au titre de la période d'avril 2021 à février 2022, mis à sa charge le 22 avril 2022, sur les montants initiaux de 3 749,58 euros et de 2 063,15 euros ;

2°) de lui accorder une remise de dette totale.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les indus sont bien fondés, l'allocataire ayant commis des erreurs dans ses déclarations, concernant sa date d'arrivée à La Réunion ;

- au vu de sa situation, aucune remise de dette supplémentaire ne peut lui être accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ;

- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité. Par une décision du 22 avril 2022, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié des indus de prestations sociales d'un montant total de 8 253,58 euros, dont 3 749,58 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à février 2022 et 2 063,15 euros au titre de la prime d'activité pour la période d'avril 2021 à février 2022. Le 12 octobre 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse totale de ses dettes. Par deux décisions du 21 décembre 2022, la CAF lui a accordé des remises partielles à hauteur de 25 % des sommes dues, laissant à sa charge 2 812,18 euros d'indu de RSA et 1 547,36 euros d'indu de prime d'activité. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et de lui accorder une remise de dette totale.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A, précédemment domiciliée à Mayotte où elle était allocataire de la CAF depuis 2016, a déménagé à La Réunion le 13 janvier 2022. A cette date, elle a, sur le site internet de la CAF, déclaré un changement d'adresse en indiquant avoir emménagé le 13 janvier 2021 dans un logement situé à Saint-André et, par ailleurs, confirmé sa situation familiale et précisé être sans activité depuis le 31 décembre 2021. Par une déclaration internet du 27 janvier 2022, elle a confirmé cette situation, en particulier la date de son emménagement, sans mentionner son troisième enfant, né le 2 juillet 2021 à Mayotte. Par un formulaire déposé le 28 février 2022 auprès des services de la CAF de La Réunion, Mme A a cependant déclaré résider à sa nouvelle adresse depuis le 13 janvier 2022 et mentionné sa composition familiale complète. Dans le cadre d'un contrôle de situation effectué par la CAF, l'intéressée a, dès le 18 mars 2022, confirmé être arrivée à La Réunion le 13 janvier 2022, après la naissance de son troisième enfant. Si les premières déclarations de Mme A comportaient ainsi des erreurs qui sont à l'origine du versement d'un trop-perçu de 3 749,58 euros de RSA et de 2 063,15 euros de prime d'activité, résultant notamment de la différence entre les montants applicables à Mayotte et à La Réunion, c'est sans remettre en cause la bonne foi de l'allocataire que la CAF lui a accordé une remise de dette à hauteur de 25 % de l'indu initial. Par ailleurs, tandis qu'ils sont hébergés gratuitement avec leurs enfants, Mme A, qui dispose de 1 564 euros de prestations familiales par mois, et son conjoint, titulaire du RSA, sont sans emploi. Ainsi, le remboursement de la somme de 4 359,54 euros restant due au titre des trop-perçus initialement fixés à 5 812,73 euros constitue une charge particulièrement lourde pour le ménage. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la remise gracieuse à laquelle Mme A peut prétendre en la fixant à hauteur de 40 % de l'indu initial.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions du directeur de la CAF de La Réunion du 21 décembre 2022 et d'accorder à Mme A la remise gracieuse des sommes respectives de 1 499,83 euros et de 825,26 euros, au titre de l'indu de RSA mis à sa charge pour la période de février 2021 à février 2022 et de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour la période d'avril 2021 à février 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion du 21 décembre 2022, limitant la remise gracieuse accordée à Mme A à 25 % de l'indu initial, sont annulées.

Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d'activité, à hauteur des montants respectifs de 1 499,83 euros et de 825,26 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le magistrat désigné,

V. RAMIN

La greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.